Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2111377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Verneuil l’Étang a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 12 octobre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Verneuil l’Étang de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil l’Étang la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, présenté par Me Peyrical, la commune de Verneuil l’Étang, représentée par son maire dûment habilité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 h 00.
En réponse à une demande du greffe, présentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C a produit une pièce le 7 octobre 2024 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial au sein de la commune de Verneuil l’Étang depuis le 1er décembre 2014, a été placé en congé de longue maladie le 24 mai 2019. Le 1er mars 2021, il a formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien dont il souffre, ce dernier ayant été constaté médicalement pour la première fois le 12 décembre 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Verneuil l’Étang a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 12 octobre 2021, cette autorité a rejeté le recours gracieux présenté par M. C à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ».
3. D’une part, l’arrêté du 6 juillet 2021 a été signé par Mme A, première adjointe, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 138-2020 du 10 juillet 2020 du maire de Verneuil l’Étang, d’une délégation permanente à l’effet de signer notamment les décisions relatives au personnel. D’autre part, la décision du 12 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. C a été signé par le maire lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Il ressort du tableau 57 de l’annexe II de l’article R. 461-1-3 du code de la sécurité sociale relatif aux affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail que le délai de prise en charge pour le syndrome du canal carpien est de trente jours et que les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
5. Tout d’abord, M. C soutient que c’est à tort que le maire s’est fondé sur la circonstance que sa pathologie ne figure pas dans le tableau 57 précité. Toutefois, si l’arrêté cite le rapport du médecin agréé du 25 juin 2020 qui a considéré que la maladie de l’intéressé ne figurait pas dans ce tableau, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il ne s’agit pas de l’un de ses motifs, si bien que cette mention est sans incidence sur sa légalité.
6. Ensuite, M. C soutient que c’est à tort que le maire s’est fondé sur le fait que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie dès lors que cette condition n’avait pas à lui être appliquée, sa maladie étant directement causée par l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a cessé de travailler le 24 mai 2019 et que sa pathologie a été constatée pour la première fois le 12 décembre 2020, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le maire a pu considérer, dans un premier temps, que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie si bien qu’il n’existait pas de présomption d’imputabilité.
7. Enfin, M. C soutient que le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions. S’il se prévaut du rapport du 16 septembre 2021 du médecin mandaté par son assureur qui fait état d’un lien direct entre la maladie et les fonctions exercées, ce rapport est relatif à d’autres maladies que celle pour laquelle M. C a demandé à son employeur la reconnaissance de son imputabilité au service le 1er mars 2021. Par ailleurs, M. C ne conteste pas utilement, par la seule production de deux photographies, les constatations opérées par le médecin agréé le 25 juin 2021 qui fait état d’une récidive liée à un état pathologique antérieur, le requérant ayant été opéré d’un syndrome du canal carpien en 1987. Dans ces conditions, et malgré l’avis favorable rendu le 5 mai 2021 par la commission de réforme, M. C n’est pas fondé à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, dans un second temps, qu’il n’était pas établi que la maladie déclarée par l’intéressé était directement causée par l’exercice de ses fonctions.
8. Il résulte des constatations opérées aux points 5, 6 et 7 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de Verneuil l’Étang peut être écarté en toutes ses branches comme infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Verneuil l’Étang, qui n’est pas la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Verneuil l’Étang demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verneuil l’Étang présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Verneuil l’Étang.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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