Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2411343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est demandeuse d’un logement social depuis le 30 septembre 2022, qu’elle ne dispose que de faibles ressources et que son logement, d’une surface de 27 mètres carrés pour trois personnes, dont ses deux enfants mineurs de sexes différents, est manifestement suroccupé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. C… et
les observations de Mme B…, qui indique, en outre, que son logement est humide, et produit des photographies de nature à l’établir, qu’elle dort dans la cuisine de son logement et que
la fenêtre y est cassée.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 4 mai 2024 tendant à ce que
sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement
des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant une durée de trois mois a fait naître
une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation. Par une décision
du 5 décembre 2024, la commission de médiation a expressément rejeté son recours amiable.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme B….
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant
se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et
de l’habitation.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 5 décembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de la suroccupation et qu’ainsi sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside avec
ses deux enfants au sein d’un appartement de 27 mètres carrés. Or, une telle surface
est supérieure à la surface minimale pour un foyer constitué de trois personnes, soit 25 mètres carrés. Ainsi, le logement occupé par Mme B… ne saurait être regardé comme étant suroccupé. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle ne dispose que de faibles revenus et que
la configuration du logement est inadaptée, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que sa demande de logement social n’a pas atteint, à la date de la décision attaquée, le délai anormalement long de trois ans en vigueur dans le Val-de-Marne. Enfin, si Mme B… peut être regardée comme soutenant que son logement est insalubre ou impropre à l’habitation, les seules photographies produites le jour de l’audience ne suffisent pas à l’établir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Il lui est toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de former une nouvelle demande auprès de
la commission de médiation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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