Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Berté, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 25 avril 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de deux jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, que lui avait délivrée le préfet des Hauts-de-Seine en exécution de l’ordonnance n°2506457 du 29 avril 2025, est arrivée à expiration sans être renouvelée ;
— l’inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine est à l’origine de sa dette locative, d’un montant de 1846,40€ ;
— en raison de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée, la caisse d’allocations familiales lui réclame le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506457 du 29 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n°2510449 du 23 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2506457 en date du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’article 3 de la même ordonnance, elle a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou sur son droit au séjour. Par une nouvelle ordonnance n° 2510449 du 23 juin 2025, la juge des référés a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de Mme A tendant à ce qu’une nouvelle injonction sous astreinte soit prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, cette autorité ayant délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 17 juin au 16 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’article 3 de son ordonnance du 29 avril 2025, en fixant un nouveau délai de 2 jours à l’injonction de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
6. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
7. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n°2506457 du 29 avril 2025 en délivrant à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 17 juin au 16 septembre 2025, laquelle a été constatée par l’ordonnance n°2510449 du 23 juin 2025 prononçant un non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 29 avril 2025 introduite par la requérante. La circonstance que la durée de validité de cette attestation de prolongation d’instruction soit expirée alors qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de titre de séjour de Mme A ne caractérise pas un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. De sorte que les conclusions de la présente requête, tendant à ce que l’ordonnance du 29 avril 2025 soit complétée ou modifiée compte tenu de son inexécution, sont mal fondées. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter le renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont elle a été munie dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berté et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251746
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