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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2025, n° 2405302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405302 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août et le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Christophe Sanson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu de sa maison sise à proximité immédiate de la salle des fêtes de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet, située sur la parcelle cadastrée section AE numéro 1, en raison des sons, des cris et des voix pendant les soirées et ce au-delà de minuit, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d’évaluer le préjudice qu’il subit. Il demande en outre que l’expert judiciaire puisse, pour les besoins de sa mission, s’adjoindre l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Il soutient que l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité pour faute de la commune, susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, s’il est établi que l’autorité municipale n’a pas pris les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre un terme aux nuisances sonores subies.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet, représentée par Me Bénédicte de Boussac di Pace, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A B de la somme de 1500 euros ainsi que celle de 13 € correspondant au droit de plaidoirie ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
— à titre infiniment subsidiaire déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert puisse s’adjoindre tous spécialistes de son choix et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532 1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu de sa maison sise à proximité immédiate de la salle des fêtes de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet, située sur la parcelle cadastrée section AE numéro 1, en raison des sons, des cris et des voix pendant les soirées et ce au-delà de minuit, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d’évaluer le préjudice qu’il subit. M. B produit plusieurs constats d’huissiers. La commune de Saint-Crépin-et-Carlucet soutient que les nuisances sonores se limitent à deux évènements festifs en 2023 et un en 2024 de sorte que le dommage ne peut être qualifié d’anormal et spécial.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues notamment par la commune, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. M. B et la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet demandent que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. B et de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
5. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. D C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment la maison appartenant à M. A B et le foyer rural salle des fêtes situé sur la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet ; mesurer la distance entre le foyer rural et la propriété de M. B ;
3°) de procéder à des mesures acoustiques depuis le domicile de M. B, à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation, en journée et en soirée, pendant et hors les périodes d’activités du foyer rural ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les nuisances sont avérées ; apporter toutes précisions utiles sur la durée, la répétition et l’intensité des nuisances sonores générées par le foyer rural ;
5°) de donner son avis sur le mode constructif de l’ouvrage foyer rural, en particulier sur les matériaux choisis et leurs performances en matière d’isolation acoustique ;
6°) de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées et en évaluer le coût ;
7°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
8°) de constater l’éventuelle conciliation des parties.
9°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet et M. B.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet, à M. A B et à M. D C, expert.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
Le juge des référés
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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