Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2102831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 2102831 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2022 et le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de Carmaux lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Carmaux de lui accorder la protection fonctionnelle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’intervention du jugement, sur le fondement des dispositions des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été rendue par un auteur incompétent, en ce que d’une part l’arrêté de délégation de compétence au profit du premier adjoint n’a été notifié à ce dernier que le lendemain de la décision, que d’autre part cette décision aurait dû être régulièrement publiée, transmise au contrôle de légalité et affichée en mairie, qu’enfin cette décision relevait de la compétence du conseil municipal ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, d’une part, le refus de protection fonctionnelle ne pouvait se justifier que par l’existence d’une faute personnelle et un motif d’intérêt général, d’autre part l’administration lui devait sa protection après qu’il ait été publiquement et illégitimement mis en cause par le maire de Carmaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de protection fonctionnelle était justifiée par l’existence de faits de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021, le 25 avril 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Un mémoire présenté pour M. A et enregistré le 11 juillet 2022 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2021 sous le n° 2102841, des mémoires enregistrés le 3 juillet 2021, le 16 mars 2022, le 26 mai 2022, M. B A, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/73 du 27 janvier 2021, ensemble l’arrêté modificatif n° 2021/119 du 5 mars 2021 par lesquels le maire de Carmaux a mis fin au détachement du requérant sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services et ordonné son affectation dans l’emploi de chargé d’études stratégiques et de prospective à compter du 1er février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2021/71 du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Carmaux a supprimé sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2021/67 du 27 janvier 2021 du maire de Carmaux portant modification du taux d’attribution et du montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 2021/69 du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Carmaux a mis fin à l’attribution de son indemnité d’exercice de missions ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 2021/70 du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Carmaux a mis fin à l’attribution de sa prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;
6°) d’enjoindre au maire de Carmaux de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services et, subsidiairement, de l’affecter en surnombre dans les services de la commune avec maintien de son traitement et de son régime indemnitaire au taux plein, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, sur le fondement des dispositions des articles L. 911 et suivants du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions formulées le 20 décembre 2021 par la commune de Carmaux sont irrecevables à défaut de désignation du maire par le conseil municipal en vue de représenter la commune dans l’instance.
Sur l’arrêté n° 2121/73 du 27 janvier 2021 :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense, en ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense à l’occasion de l’entretien préalable auquel il a été convoqué ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir en ce que l’affectation sur le poste de chargé d’études stratégiques et de prospective est illégale, l’emploi n’ayant jamais été créé et la vacance de poste n’ayant pas fait l’objet des mesures de publicité idoines ;
— elle constitue une sanction déguisée et s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le poste proposé en remplacement de celui de directeur général des services ne répond à aucun besoin de la collectivité et se trouve dénué de substance.
Sur les arrêtés n° 2021/71, 2021/67, 2021/69 et 2021/70 du même jour :
— ils sont entachés d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense en se faisant préalablement communiquer son entier dossier et en se faisant assister par le conseil de son choix ;
— ils méconnaissent le principe d’égalité entre les agents publics ;
— ils sont entachés d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’arrêté n° 2021/73.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021, le 25 avril 2022 et le 23 juin 2022 la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que les conclusions dirigées contre les arrêtés 2021/69, 2021/70, 2021/71 et 2021/67 sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Un mémoire présenté pour M. A et enregistré le 11 juillet 2022 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
III. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 2200149 et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Carmaux a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 13 septembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Carmaux à lui payer la somme de 254 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la responsabilité pour faute de la commune de Carmaux est engagée en raison des fautes qu’elle a commises à son égard en mettant fin à ses fonctions de directeur général des services et en lui proposant un emploi de chargé d’études stratégiques et prospective dépourvu de réalité au terme d’une procédure tenant d’une sanction disciplinaire déguisée après que des propos diffamatoires aient été tenus à son encontre, tous agissements de nature à caractériser un harcèlement moral, et en lui refusant la protection fonctionnelle sollicitée ;
— que ces fautes ont occasionné des préjudices qui doivent être indemnisés comme suit :
— préjudice de salaire : 84 000 euros ;
— préjudice lié au montant de la retraite à venir : 20 000 euros ;
— préjudice professionnel : 50 000 euros ;
— préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 100 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2022, le 29 novembre 2022, la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Des mémoires en défense présentés pour la commune de Carmaux et enregistrés respectivement le 4 janvier 2023 et le 5 janvier 2023 n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Herrmann, représentant M. A, et celles de Me Foucard, substituant Me Lecarpentier, représentant la commune de Carmaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Carmaux à partir du mois de juillet 2014, détachement renouvelé le 3 juillet 2019. Il a fait l’objet d’un avancement à la hors classe du grade d’attaché territorial par arrêté en date du 6 juillet 2020. Le 14 janvier 2021, il a sollicité auprès du maire de Carmaux le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il aurait fait l’objet, de la part de ce dernier, de propos susceptibles d’être qualifiés de diffamation à l’encontre d’un fonctionnaire et de dénonciation calomnieuse. Cette demande a été rejetée par décision du 11 mars 2021. Par arrêté n° 2121/73 du 27 janvier 2021, le maire de Carmaux lui a notifié qu’il était mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er février 2021 avec réintégration, au même grade, dans un emploi de chargé d’études stratégiques et de prospective. Il lui a également notifié le même jour quatre autres arrêtés n°s 2021/67, 2021/71, 2021/69 et 2021/70, décidant respectivement, à compter du 1er février 2021, la modification du taux et du montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, de l’indemnité d’exercice de missions et de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. Le 13 septembre 2021, M. A a adressé au maire de Carmaux une demande d’indemnisation à hauteur de 254 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du comportement de la commune. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 novembre 2021 du silence de la commune.
2. Les requêtes n°s 2102831, 2102841, 2200149 concernant la situation d’un même agent public et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir concernant les conclusions en défense de la commune de Carmaux :
3. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le maire de la commune de Carmaux a été désigné par délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2021 afin d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions judiciaires intentées contre elle, et ce devant toutes les juridictions. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021/73 mettant fin au détachement fonctionnel ensemble l’arrêté modificatif n° 2021/119 du 5 mars 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
5. L’arrêté attaqué n° 2021/73 comporte, dans ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, lesquelles sont exposées avec suffisamment de précision. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus à l’occasion de la procédure préalable à la décharge de fonctions, le requérant fait valoir que les motifs de la perte de confiance ne lui auraient pas été indiqués et qu’ils ne figuraient pas dans son dossier. Toutefois, d’une part, la lettre de convocation à l’entretien, qui précisait que M. A avait la possibilité de consulter son dossier et de s’adjoindre un conseil, n’avait pas à comporter les motifs de la décision éventuelle à venir et, d’autre part, il ressort du compte-rendu d’entretien du 16 octobre 2020 que les raisons de la perte de confiance du maire lui ont été clairement indiquées. Par suite, le requérant a été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe des droits de la défense ne peuvent dès lors qu’être écartés.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / () – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (). Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents () qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions () est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels qu’elles mentionnent pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’une commune d’être placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’entre janvier et juin 2020, le précédent maire de Carmaux a adopté certaines mesures au bénéfice de Mme C, responsable des ressources humaines de la collectivité. A compter de l’élection du nouveau maire de Carmaux, le 28 juin 2020, M. A a sollicité celui-ci à diverses reprises avec insistance en vue d’obtenir de la nouvelle autorité territoriale qu’elle revienne sur les décisions relatives à la situation individuelle de Mme C édictées par l’ancien maire. M. A a, à ce titre, soumis à son employeur différents projets d’arrêtés et des projets de courriels rédigés en son nom. Le 24 août 2020, le maire de Carmaux lui a fait savoir par courriel qu’ayant pris l’attache du centre départemental de gestion de la fonction publique, il s’était fait confirmer la légalité des mesures ainsi adoptées par son prédécesseur et qu’il n’entendait donc pas revenir sur les arrêtés précédemment pris par celui-ci. Il lui a également indiqué qu’afin de le soulager de la charge émotionnelle attachée par l’intéressé à ces questions, il prendrait directement en charge les fonctions de Mme C relatives à la gestion des ressources humaines de la commune, ainsi qu’ils en avaient convenu ensemble. Nonobstant ces instructions claires, M. A a le jour même consulté d’autorité, aux frais de la commune, un avocat quant à la régularité de la situation de Mme C, fait part à son employeur, par courriel, de sa surprise face à ce qu’il estimait être un parti pris du maire et lui a adressé le 26 août 2020 un recours gracieux visant à obtenir le retrait des deux arrêtés bénéficiant à Mme C. M. A a ensuite obtenu du maire qu’il prenne un nouvel avis auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale le 16 septembre 2020 en réitérant à cette occasion une nouvelle proposition d’arrêté de retrait. Le 1er octobre 2020, le maire de Carmaux a fait part au directeur général des services de sa décision d’engager une procédure de décharge de son emploi fonctionnel et les griefs de l’autorité territoriale ont été exposés à M. A au cours de l’entretien préalable organisé le 16 octobre 2020. Il résulte du compte-rendu de celui-ci comme des termes de l’arrêté attaqué que les informations et conseils dispensés par M. A dans la gestion de la situation administrative de la responsable des ressources humaines ont été jugés inexacts par l’autorité territoriale, qui a en outre estimé que celui-ci avait outrepassé le cadre de ses fonctions. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’en adoptant le comportement qui vient d’être décrit ci-dessus, en s’affranchissant notamment ouvertement des instructions de son employeur et en poursuivant durant plusieurs semaines une démarche jugée inopportune par le maire de Carmaux, le requérant s’est placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part de son autorité d’emploi, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs d’établir les allégations de harcèlement moral ou de sanction déguisée que le requérant se borne à évoquer sans les étayer, il n’est pas fondé à soutenir que la décision mettant fin à ses fonctions reposerait sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit ou constituerait une sanction déguisée et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir.
10. D’autre part, aux termes de l’article 67 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « () A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est () réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine ». Aux termes de l’article 34 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi crée. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.
12. En mettant fin de manière anticipée au détachement fonctionnel de M. A, il appartenait au maire de Carmaux de satisfaire à son obligation de réintégration du requérant dans un emploi du même grade au sein de la collectivité. En l’espèce, si la commune soutient qu’elle n’avait pas à créer un nouvel emploi compte tenu de l’existence d’un emploi vacant au grade d’attaché hors classe correspondant à celui détenu par M. A, il revenait à l’organe délibérant, conformément aux dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, de créer l’emploi de chargé d’études stratégiques et de prospective au grade associé d’attaché hors classe. Or, il résulte du tableau des effectifs et des emplois de la ville de Carmaux que l’emploi vacant au grade d’attaché hors classe était lié à l’emploi du directeur général des services, qu’il n’avait vocation qu’à accueillir celui-ci à la suite de son avancement à la hors classe et qu’aucun poste de chargé de mission à ce grade ne préexistait à l’affectation de M. A sur cet emploi. Dès lors qu’il est constant que le conseil municipal de la commune de Carmaux n’a pris aucune délibération pour décider de la création dudit emploi, le maire de Carmaux a, par l’arrêté attaqué procédant au changement d’affectation de M. A, méconnu les dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 2021/73 du 27 janvier 2021 en tant qu’il l’affecte sur l’emploi de chargé d’études stratégiques et de prospective à compter du 1er février 2021.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, aucun moyen n’étant d’ailleurs développé au soutien de la demande d’annulation, que l’arrêté modificatif n° 2021/119 du 5 mars 2021 serait entaché d’illégalité.
Sur les conclusions à afin d’annulation des arrêtés n° 2021/71, n° 2021/67, n° 2021/69 et n° 2021/70 du 27 janvier 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés n° 2021/71, n° 2021/67, n° 2021/69 et n° 2021/70 :
15. Il n’est pas contesté que la médiation préalable obligatoire qui a été initiée entre les parties a pris fin le 3 mai 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois avant l’introduction, le 3 juillet 2021, des conclusions de la requête n° 2102841 contestant ces arrêtés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés n°s 2021/71, 2021/67 et 2021/69 :
16. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête s’agissant de ces arrêtés, l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 2021/73 mentionnée au point 13 du présent jugement emporte par voie de conséquence l’annulation des arrêtés n°s 2021/71 portant suppression de la NBI, 2021/67 portant modification du taux d’attribution et du montant de l’IFTS et 2021/69 portant fin d’attribution de l’indemnité d’exercice de missions, dont l’arrêté n° 2021/73 est le fondement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 2021/70 :
17. En premier lieu, l’arrêté n° 2021/70 comporte, dans ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fonde, lesquelles sont exposées avec suffisamment de précision. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant a été mis en mesure de présenter utilement sa défense avant l’intervention de la décision mettant fin à son détachement. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 : « Les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les directeurs généraux des services des communes de plus de 2 000 habitants, les directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement et de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille, et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le directeur général et les directeurs de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les directeurs des établissements publics figurant sur la liste prévue au 6° de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret ».
20. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
21. Pour soutenir qu’il a pâti de la méconnaissance du principe d’égalité entre agents, le requérant se borne à faire état d’une baisse de sa rémunération. Or, dès lors que M. A était le seul agent de la collectivité au grade d’attaché hors classe et que l’attribution de la prime de responsabilité ne concernait que son emploi de directeur général des services, le moyen tiré de la méconnaissance de l’égalité de traitement avec les autres agents de la collectivité apparaît inopérant.
22. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’arrêté n° 2021/73 n’étant pas entaché d’illégalité en ce qu’il met fin au détachement de M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté n° 2021/70 serait par voie de conséquence illégal alors qu’il met fin à l’attribution d’une prime que seul le directeur général des services pouvait percevoir. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté n° 2021/73 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
23. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ».
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Carmaux a donné délégation le 11 mars 2021 à M. D, deuxième adjoint de la commune, d’instruire et de traiter les demandes de protection fonctionnelle des agents de la commune en cas de mise en cause de l’autorité territoriale par l’agent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur cet arrêté, que celui-ci a été affiché en mairie et reçu en préfecture le 11 mars 2021, de telle sorte que cet acte, qui présente un caractère réglementaire est entré en vigueur à cette date et que M. D pouvait valablement signer la décision attaquée dès cette date, la circonstance, soulevée par le requérant, que l’arrêté contesté n’ait été notifié au délégataire que le 12 mars 2021 étant sans incidence sur ce point.
25. En deuxième lieu, aucun manquement à l’impartialité ne saurait être reproché à l’autorité communale au regard de la délégation de compétence et de signature précisément donnée au deuxième adjoint de la commune à l’effet de statuer sur la demande de protection fonctionnelle.
26. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
27. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte, dans ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, lesquelles sont exposées avec suffisamment de précision. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Cette obligation de protection n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
29. Pour se prévaloir du bénéfice de la protection fonctionnelle, le requérant soutient avoir fait publiquement l’objet d’une mise en cause personnelle diffamante par le maire de Carmaux à l’occasion d’un comité technique paritaire en date du 18 novembre 2020 puis d’un conseil municipal du 26 novembre 2020 au cours desquels il est constant que le maire a indiqué s’être « trouvé confronté depuis plusieurs mois à des actions menées par M. A pour lesquelles il n’était pas favorable car non conformes à la législation ».
30. A l’occasion de l’entretien préalable organisé le 16 octobre 2020 en présence d’une de ses adjointes et du délégué départemental du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, dont les termes du compte-rendu ne sont pas contestés, le maire de Carmaux a exposé à M. A que, s’il ne rencontrait pas de difficulté relationnelle avec lui, leur divergence d’appréciation quant à la légalité de la situation administrative d’un agent de la collectivité l’avait conduit à décider de mettre en œuvre la procédure de décharge fonctionnelle. M. A a reconnu à cette occasion qu’il rencontrait des difficultés. En exposant au comité technique paritaire, dont la séance n’avait pas de caractère public, puis au conseil municipal les raisons pour lesquelles il mettait fin aux fonctions du directeur général des services de la collectivité, le maire de Carmaux a, d’une part respecté la procédure prévue par les dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, d’autre part fait usage de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Le requérant n’était par suite pas fondé à se prévaloir d’une protection dès lors qu’aucune menace, violence, voie de fait, injure, diffamation ou outrage n’avait été commise à son encontre. Par suite, c’est à bon droit que l’autorité communale a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
31. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
32. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer avoir fait l’objet d’un harcèlement moral en faisant état des faits et procédures mentionnés aux points précédents du présent jugement. Toutefois, ces seuls éléments qui ne sont pas assortis d’autres éléments de fait précis, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation du fait de l’existence d’un harcèlement moral ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
33. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : « Les membres du cadre d’emploi participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / () ».
34. Il résulte des points 9 et 11, corrélés à la fiche de poste de chargé d’études stratégiques et de prospectives que l’emploi sur lequel M. A avait été affecté consistait notamment, sous la responsabilité directe du maire, à concevoir des analyses stratégiques et de prospective dans les domaines financier, humain, organisationnel et fonctionnel de la ville de Carmaux afin d’aider à définir des politiques publiques et des choix stratégiques pour la collectivité. L’ensemble de ces missions, eu égard aux enjeux significatifs qu’elles représentent pour la collectivité, participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, et alors même que les missions nouvellement confiées à M. A ne comportent plus de dimension d’encadrement, celles-ci sont, de par leur nature, au nombre de celles qu’un attaché territorial hors classe a vocation à occuper conformément aux dispositions citées au point précédent, et adaptées aux qualifications et à l’expérience d’un directeur général des services en poste dans la commune depuis plus de six ans. Il s’ensuit que l’arrêté portant changement d’affectation de M. A, bien qu’intervenu, ainsi qu’il a été dit au point 12, en méconnaissance de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, est justifié au fond dès lors qu’il a été pris dans l’intérêt du service en vue d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci, en confiant à l’intéressé des fonctions correspondant à son grade. Dès lors, le lien de causalité entre l’illégalité relevée au point 12 et les préjudices dont se prévaut M. A à ce titre n’est pas établi. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Carmaux à raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 27 janvier 2021 prononçant son changement d’affectation.
35. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 30 et 32 que M. A n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Carmaux à raison du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle ni en raison de l’existence d’une situation de harcèlement moral, ni à raison de l’infliction d’une sanction disciplinaire déguisée.
Sur les conclusions accessoires :
36. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
37. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 2021/73 du 27 janvier 2021, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Carmaux de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
38. Le présent jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Carmaux de lui accorder cette protection doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles présentées par la commune défenderesse sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2021/73 du 27 janvier 2021 et les arrêtés n°s 2021/71, 2021/67 et 2021/69 du même jour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carmaux de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carmaux.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
Mme Emma Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2102831, 2102841, 2200149
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