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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2207361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 26 avril 2023,
Mme B C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A, représentée par Me Sardin (SCP Sardin et Thellyere), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bazoches-lès-Bray à réparer l’entier préjudice subi du fait de la chute dont a été victime sa fille le 21 mai 2019 dans le parc communal ;
2°) de désigner un expert et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du chiffrage des préjudices ;
3°) de condamner la commune de Bazoches-lès-Bray à lui verser la somme de
5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-lès-Bray le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Bazoches-lès-Bray est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, résultant de l’absence de signalisation du piquet métallique, non visible et non connu en termes de danger ;
— un enfant de huit ans ne nécessite pas une surveillance particulière pour jouer dans un parc public de dimension très réduite, dont l’entière surface est librement accessible.
— les préjudices seront chiffrés ultérieurement à partir des conclusions de l’expertise médicale sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023 et le 2 juin 2023, la commune de Bazoches-lès-Bray et son assureur, la SMACL Assurances, représentés par
Me Gorand (Selarl Juriadis), concluent au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à ce qu’il soit mis à la charge de
Mme C le versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune et son assureur soutiennent que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas direct et certain en raison d’attestations insuffisantes pour connaître les circonstances exactes de la chute, en raison de l’absence de témoins directs et de la tardiveté d’un témoignage ;
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée ou, à défaut, l’absence de surveillance de l’enfant par un adulte ou, s’il est estimé qu’un enfant de huit ans est doté de discernement, l’imprudence fautive de la victime, doivent l’en exonérer ;
— le piquet métallique est visible sans qu’il n’y ait besoin d’une signalisation ou d’une règlementation, la mère de la jeune A connaissant parfaitement les lieux ;
— la CPAM de Seine-et-Marne ne justifie pas de l’existence de ses débours ;
— l’expertise médicale ne présente pas de caractère d’utilité et la demande de provision doit être rejetée ou, à défaut, ramenée à de plus justes proportions en la plafonnant à 1000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 18 août 2022 et le 2 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande le remboursement de ses débours, si la responsabilité de la commune est retenue, et, à défaut, si une expertise médicale est ordonnée, sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Martin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A C née le 10 aout 2010, déclare que le 21 mai 2019 A a chuté dans le parc communal de Bazoches-lès-Bray (Seine-et-Marne) et a heurté un piquet métallique d’une hauteur de quinze à vingt centimètres, lui occasionnant d’importantes plaies au visage et une fracture crânienne. Le 13 mai 2022, Mme C a présenté à la commune de Bazoches-lès-Bray une demande indemnitaire qui a été rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner la commune à indemniser l’entier préjudice subi par sa fille et de surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise et du chiffrage des préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2.Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le parc communal de Bazoches-lès-Bray, dans lequel s’est produit l’accident, est de faible superficie, comporte une aire de jeux pour enfants et est accessible sur l’ensemble de sa surface. Il est constant que l’accident a eu lieu à l’extérieur de l’aire de jeux, sur une zone gravillonnée située à quelques dizaines de mètres des bancs où se trouvaient les adultes. Dans cette zone, il est également constant que des piquets métalliques se trouvaient plantés au sol à proximité d’un coffret électrique. Il n’est pas contesté que ces piquets, de quinze à vingt centimes de haut, qui servaient probablement par le passé à maintenir des barrières pour délimiter des plantations, ne présentent plus d’utilité en termes d’usage désormais. Si, d’après les éléments photographiques du dossier, certains piquets sont rendus visibles par la présence de poutres posées à proximité et les reliant entre eux, le piquet sur lequel l’enfant déclare être tombée se trouve toutefois isolé et très peu visible dans un secteur gravillonné jouxtant une zone arborée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu alors que la jeune A jouait avec d’autres enfants à distance des adultes dans cette zone gravillonnée du parc qui, bien qu’en périphérie, se trouve librement accessible aux usagers. Si les défendeurs contestent le témoignage direct d’une enfant, en raison notamment de sa tardiveté et de sa concision, et de la méconnaissance du code de procédure civile, il résulte des éléments produits que plusieurs éléments attestent de la chute A sur le piquet métallique, dès lors notamment que deux autres témoignages d’adultes attestent de la présence de sang sur le piquet quelques instants après l’accident. Dans ces conditions, les éléments sont suffisamment corroborés pour établir les circonstances de l’accident et le caractère direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage.
4. Pour contester la responsabilité encourue au titre de ce dommage, la commune de Bazoches-lès-Bray et son assureur font valoir que le piquet métallique était parfaitement visible et qu’il n’y avait pas lieu à une signalisation ou une réglementation particulière. Toutefois, il résulte de l’instruction que le piquet métallique ne mesurait qu’une quinzaine à une vingtaine de centimètres de haut et se trouvait dans une zone où sa fixation ne présentait plus aucune utilité. Ce piquet, ainsi peu visible, constituait un danger excessif au regard de la qualité des usagers fréquentant le parc, qui accueille une aire de jeux pour enfants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la commune n’apporte pas la preuve d’une signalisation adéquate du danger de l’ouvrage litigieux alors qu’il appartient à l’autorité en charge de la gestion du domaine de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent, personnellement, par leur prudence, se prémunir. Par ailleurs, la commune de Bazoches-lès-Bray et son assureur font valoir que la jeune A n’était pas sous la surveillance d’un adulte au moment de l’accident et que le dommage est imputable à l’imprudence fautive des parents. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des témoignages que si aucun adulte ne se trouvait à proximité immédiate des enfants qui jouaient au moment de la chute, les adultes étaient installés sur les bancs du parc communal, à faible distance. En outre, il résulte de l’instruction que la taille réduite du parc communal, clos, ainsi que l’âge des enfants ne nécessitaient pas une présence constante d’un adulte à distance d’intervention directe. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que l’accident aurait été provoqué de manière directe et certaine par un comportement dangereux ou anormal de l’enfant. Par suite, aucun élément du dossier n’établissant qu’un défaut de surveillance ou qu’une faute de la victime auraient contribué à la survenance de l’accident, il en résulte que la commune doit être reconnue responsable des conséquences dommageables de la chute de la jeune A C sur le piquet métallique en litige.
En ce qui concerne les préjudices et la demande d’expertise médicale :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tout élément de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, A a présenté une plaie frontale et une fracture avec une légère embarrure frontale gauche ainsi qu’une seconde plaie au niveau de la tempe gauche, nécessitant des points de suture, un traitement anti-pneumocoque et une antibiothérapie, selon le compte-rendu hospitalier établi le jour de la chute. Toutefois, les seules pièces produites à l’instance et notamment ce compte-rendu, ne permettent pas au tribunal d’apprécier les préjudices subis par A. Dans ces conditions, d’une part, les conclusions tendant au versement d’une provision avant le dépôt du rapport d’expertise ne peuvent, à ce stade, être accueillies. D’autre part, il y a lieu, avant dire droit, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer l’étendue exacte du préjudice subi et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes des parties, y compris celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bazoches-lès-Bray est déclarée responsable des dommages subis par la jeune A C à la suite de sa chute survenue le 21 mai 2019 dans le parc communal.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé à une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue de son préjudice, avec pour mission, pour l’expert désigné par le président du tribunal administratif, de :
— prendre connaissance du dossier médical A C et de tout document concernant l’accident dont celle-ci a été victime le 21 mai 2019 ;
— décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont A a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
— indiquer les soins, traitements et interventions dont A a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles comme suite à cet accident ;
— indiquer à quelle date l’état de A peut être considéré comme consolidé ;
— dire si l’état de la victime a entrainé un déficit temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine tout autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
— dire si A a subi un préjudice esthétique, un préjudice au titre des souffrances endurées et, dans l’affirmative, en fixer les taux ;
— dire si l’état de A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que son degré de probabilité ;
— donner son avis sur l’existence de préjudices annexes et, le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée.
Article 3 : L’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de A et notamment tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée en lien avec les dommages occasionnés par la chute qu’elle a subie le 21 mai 2019 ; il pourra entendre toute personne ayant soigné ou examiné la patiente.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme C, de la commune de Bazoches-lès-Bray, de son assureur ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d’un sapiteur qu’avec son autorisation. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Bazoches-lès-Bray, à la SMACL Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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