Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate des prélèvements forcés opérés par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne y compris ceux du 3 octobre 2025.
Elle indique qu’elle a effectué un contrat à durée déterminée de quatre mois en 2023 au sein de la direction départementale des territoires de l’Yonne, que des indemnités de fin de contrat devaient lui être versées en février 2024, qu’elle a reçu un versement erroné d’environ 3 100 euros, qu’elle a signalé cet erreur à son ancien service, qui l’a confirmée seulement à hauteur de 2 338,32 euros, qu’en août 2024, le service payeur lui a réclamé la somme 3 589,32 euros, incluant ses indemnités de fin de contrat, qu’elle a reçu une mise en demeure le 5 juin 2025 de payer cette somme majorée de 10 % et que des prélèvements de 533,28 euros et 261,68 euros ont été opérés le 3 octobre 2025 sans justification.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ces prélèvements compromettent sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et, sur le doute sérieux, que les sommes réclamées sont erronées, le trop-perçu n’étant que de 3 100 euros, qu’elles ne sont pas motivées et que la majoration est abusive et que les prélèvements ont été effectués dans information préalable.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 24 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A…, domiciliée à Cheny (Yonne), de payer la somme de 3 948,82 euros correspondant à un indu de rémunération majoré d’une pénalité. Mme A… avait effectivement reçu le 27 février 2024 une somme de 3 603,23 euros à titre de salaires mais avait fait part à son ancien service gestionnaire, la direction départementale des territoires de l’Yonne, d’une probable erreur ce que ces services avaient confirmé dès le lendemain lui précisant qu’elle devait juste recevoir la somme de 639,14 euros. Il lui avait été indiqué qu’un titre de perception allait être émis pour qu’elle rende ce trop-perçu. Ce titre de perception a été émis en août 2024 pour un total de 3 589,32 euros, comprenant ses indemnités de fin de contrat. Elle a formé une réclamation le 5 septembre 2024 restée sans réponse. Mme A… a également formé une réclamation le 12 juin 2025 devant le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne contre la décision du 24 mai 2025, restée sans réponse. Le 3 octobre 2025, elle a été informée par son établissement bancaire que des prélèvements avaient été opérés sur son compte. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… demande au juge des référés la suspension de ces prélèvements.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, Mme A… n’a pas présenté sa requête en annulation par une requête distincte de celle présentée expressément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au préfet de l’Yonne (direction départementale des territoires).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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