Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2530902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision de la cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée dans une langue incomprise ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mars 2026, par ordonnance du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, est entré en France le 9 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
En premier lieu, il ressort de l’extrait de la fiche Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. A… par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision du 7 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En deuxième lieu, dès lors que M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la circonstance alléguée, à la supposée établie, selon laquelle la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’une demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite et qui ne fait l’objet que de développements généraux et non d’un récit circonstancié et personnalisé sur les risques encourus personnellement par M. A…, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Tassev.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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