Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2025, n° 2504268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition relative à l’urgence : la décision le limite dans sa liberté de voyager et fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de droits sociaux ;
— s’agissant de la condition relative au doute sérieux : la décision n’est pas suffisamment motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né en 2004, de nationalité algérienne, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 8 octobre 2023 et a bénéficié depuis cette date d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 5 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que le refus de délivrance d’un premier titre de séjour limite sa liberté de voyager et fait obstacle à l’ouverture de droits sociaux. Toutefois, à l’appui de ses allégations d’ordre général, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait affecté de façon immédiate par l’impossibilité de voyager au sein de l’Union européenne ou que l’absence d’ouverture des droits sociaux le placerait dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les effets de la décision qu’il conteste porteraient, par eux-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
7. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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