Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mars 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 mars 2026, Mme A… B… représentée par Me Ghaem demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater qu’aucun motif ne justifie le refus d’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 2 mars 2026 et tendant à ce qu’une autorisation provisoire de séjour constatant l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre lui soit délivrée ;
2°) d’assortir cette nouvelle injonction d’un délai de 24 heures et à défaut, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du risque pour Mme B… de perdre sa couverture maladie et de sa volonté de programmer une sortie de l’île lors des prochaines vacances scolaires ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- à la liberté d’aller et de venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600235 du 2 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion dans son ordonnance n° 2600235 du 2 mars 2026 tendant à ce qu’une autorisation provisoire de séjour constatant l’enregistrement d’une demande de renouvellement lui soit délivrée.
Sur les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence de l’intervention du juge des référés, Mme A… B… soutient qu’à la suite de l’ordonnance n° 2600235 susvisée, une injonction tendant à convoquer l’intéressée dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, elle s’est vu délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une première demande de titre, qui ne lui permet pas de bénéficier des droits rattachés à son premier titre de séjour et qui ne lui permet pas de voyager lors des prochaines vacances scolaires. Toutefois, d’une part, si elle soutient qu’elle risque de perdre le bénéfice de sa couverture maladie, cette circonstance n’est pas constitutive d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées, et elle n’établit, ni même n’allègue être privée de l’accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé. D’autre part, l’impossibilité d’organiser une sortie de l’île lors des prochaines vacances scolaires ne constitue pas plus un élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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