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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 11 février 2019 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a eu un enfant avec un ressortissant malien le
5 août 2022, qu’elle a été admise au séjour et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 avril 2024, qu’elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, qu’il a alors sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne mais sa demande a été classée sans suite car elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela est impossible car son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, que la condition d’urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 2002 à Dignago (Région du Gôh), entrée en France le 11 février 2019 dans le cadre d’un regroupement familial, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 avril 2024. Elle indique ne pas avoir pu déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Le 27 juin 2024, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, cette démarche s’est révélée impossible au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et recevoir un récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » obtenue sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il n’a pas été possible à Mme B de le faire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que les demandes présentées sur celle de la préfecture du Val-de-Marne ont été classées sans suite. La condition d’urgence est donc satisfaite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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