Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de le réintégrer, de régulariser sa situation administrative et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de le réintégrer, de régulariser sa situation administrative, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, et de retirer de son dossier toutes mentions et documents relatifs à cette sanction disciplinaire ;
4°) en tout état de cause, que toute somme due soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de sa requête introductive d’instance, et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal de 2ème classe titulaire, a été affecté en dernier lieu en qualité d’agent de logistique au sein du service « derniers mètres » du pôle ressources matérielles du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur du CHU l’a révoqué à compter du 26 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour révoquer M. A, le directeur du centre hospitalier universitaire s’est fondé sur l’incompatibilité des mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A avec l’exercice de ses fonctions et sur le motif tiré du manquement au devoir d’intégrité et de probité à raison de sa condamnation, le 7 juillet 2022, à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, par le tribunal correctionnel de Toulouse, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et de récidive de conduite d’un véhicule sans permis. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par M. A, constituent un manquement aux obligations statutaires énoncées au point 2 et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Si, ainsi que le soutient le requérant, ces faits ont été commis en dehors du cadre professionnel, qu’ils n’ont eu aucun retentissement médiatique et que les comptes rendus d’entretien professionnels produits par M. A attestent de la qualité de son travail jusqu’en 2018, année au cours de laquelle il a été placé en congé de longue maladie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les fonctions exercées par l’intéressé l’amènent à transporter des biens, y compris des produits stupéfiants et que la détention du permis de conduire est un prérequis obligatoire sur son poste. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits en cause, de leur incompatibilité avec l’exercice des fonctions d’agent public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation sur le choix de la sanction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a pu prononcer à son encontre une révocation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa révocation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au centre hospitalier universitaire de Toulouse d’une somme de 800 euros sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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