Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2509550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 16 février 2026, M. et Mme D… et B… F…, représentés par Me Gastrein, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon a délivré un permis de construire à la société Ax’Home Promotion et la décision du 25 juin 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andrézieux-Bouthéon et de la société Ax’Home Promotion une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le contenu du dossier de demande de permis de construire était insuffisant ;
- le permis de construire en litige méconnaît les articles DG7 et UA3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA4, UA6, UA11 et UA12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune d’Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société Ax’Home Promotion, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’associer à la défense présentée par la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Un mémoire a été produit pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon le 16 mars 2026 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par courriers du 22 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Gastrein, pour les requérants, et celles de Me Salen, pour la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2024, la société Ax’Home Promotion a déposé auprès des services de la commune d’Andrézieux-Bouthéon une demande de permis de construire deux immeubles comprenant vingt-deux logements sur un terrain situé 4-6 rue Jean Vende, parcelles cadastrées section BL nos 132 et 133 et classées en zone UAag du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon a délivré le permis de construire sollicité, ainsi que la décision du 25 juin 2025 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F… sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifié leur maison d’habitation et qui est contigu au terrain d’assiette du projet. Ils font valoir que le projet, qui conduit à la construction de deux bâtiments comprenant vingt-deux logements sur des parcelles actuellement bâties de deux maisons d’habitation sur une partie de leur superficie uniquement, va entraîner le bouleversement de leur cadre de vie, créer des vues sur leur propriété et altérer l’état du trafic dans le secteur. Ils démontrent ainsi que le permis de construire en litige est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien et la fin de non-recevoir tirée de ce qu’ils n’auraient pas intérêt à en demander l’annulation doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le maire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon par son premier adjoint, M. A… C…. L’arrêté municipal du 17 février 2022 produit en défense par la commune accorde en son premier article une délégation de fonctions et de signature à M. C… dans certains domaines délimités qui ne recouvrent pas celui de l’urbanisme. En outre, la délivrance de l’autorisation contestée ne saurait être regardée comme nécessaire au bon fonctionnement de la commune et il ne peut être considéré que M. C… était compétent pour ce faire en vertu de la délégation qui lui est consentie par l’article 2 de l’arrêté du 17 février 2022 en cas d’absence du maire. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Selon l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » En application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
6. Selon l’article UA4 du règlement du PLU : « (…) a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). (…) » En application de l’article UA13 de ce règlement : « (…) L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes dans la proportion de 2 pour 1. (…) »
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. La comparaison entre les différentes pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment les plans de masse avant et après réalisation du projet, permet de connaître l’état de la végétation existante sur le terrain et celui prévu à l’issue de l’opération. Il en ressort, ainsi que l’indique également la notice descriptive du projet, que le terrain comptera dix-neuf arbres dont les essences et les emplacements sont mentionnés dans les plans, alors que huit arbres étaient initialement plantés. Ces éléments étaient suffisants à apprécier la conformité du projet au regard des dispositions de l’article UA13 du règlement du PLU notamment. Par ailleurs, l’emplacement et la superficie des emplacements de stationnement sont indiqués sur le plan de masse du projet, de même que la localisation et la configuration des accès. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les indications des plans de façades, du plan de masse, des documents d’insertion et de la notice descriptive du projet permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et notamment vis-à-vis des constructions avoisinantes. Par ailleurs, la notice descriptive du projet mentionne que le terrain est déjà raccordé aux réseaux publics et le service instructeur avait nécessairement connaissance des avis respectivement émis par Véolia, gestionnaire des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, ainsi que par Enedis, gestionnaire du réseau public d’électricité, lequel fait état de la nécessité de procéder à une extension de ce réseau, ces avis étant visés dans l’arrêté attaqué. Cependant, le dossier de demande de permis de construire, en ce qu’il se borne à indiquer qu’une étude d’infiltration sera réalisée, ne comporte pas d’indications suffisantes s’agissant du raccordement au réseau public ou des équipements privés prévus pour le traitement des eaux pluviales. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu’il est incomplet sur ce point uniquement.
9. En troisième lieu, l’article DG7 du règlement du PLU dispose : « (…) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. (…) ». En vertu de l’article UA3 du règlement du PLU : « 3.1 Accès : (…) Les accès doivent être adaptés à l’opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. (…) 3.2 Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / E… devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / Dans les opérations d’aménagements, les voiries devront comporter un espace réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. / 3.3 Cheminements modes doux : Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun, le cas échéant, sauf en cas d’impossibilité technique. (…) »
10. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est desservi par la rue Jean Vende, qui présente une largeur d’environ 3 mètres et comporte un accotement dédié aux piétons. Cette voie ne dessert qu’une dizaine d’autres constructions, fait l’objet d’une circulation à sens unique et présente une longueur totale d’environ 100 mètres qui ne sera utilisée par les véhicules souhaitant entrer ou sortir du terrain que sur une portion, eu égard au positionnement de l’accès sur le tènement. Au regard de ces éléments, les caractéristiques de la rue Jean Vende paraissent adaptées à l’usage qui en sera fait dans le cadre du projet, qui induit un accroissement de la fréquentation de cette voie limité à une vingtaine de véhicules. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, aucun aménagement n’était nécessaire à assurer la sécurité des usagers du premier accès au projet, exclusivement réservé aux piétons et permettant d’entrer dans le bâtiment A. Aussi, la circonstance que le second accès au terrain, qui conduit au parking situé entre les deux bâtiments, soit partagé entre les véhicules et les piétons n’est pas par elle-même de nature à caractériser une dangerosité particulière. En particulier, il n’est pas établi que les véhicules seront forcés d’empiéter sur les accotements de la voie publique pour entrer ou sortir du terrain comme le font valoir les requérants, et ce d’autant que l’accès présente une largeur de près de 7 mètres et que le recul du bâtiment A par rapport à la rue Jean Vende offre un plus grand espace aux véhicules pour manœuvrer. En outre, la notice descriptive du projet indique que le parking sera aménagé afin de garantir un espace de retournement pour les véhicules, lequel est matérialisé sur les plans. Si les requérants font valoir que cet espace sera trop réduit pour permettre les manœuvres des véhicules des particuliers et ceux des services d’incendie et de secours, ils ne l’établissent pas. Le marquage au sol qui sera réalisé sur la partie de la voie interne au projet partagée entre les véhicules et piétons, mentionné dans la notice descriptive du projet, n’avait pas nécessairement à être matérialisé sur les plans et permet de garantir l’existence d’un espace dédié aux piétons, répondant également à l’obligation d’aménagement d’un cheminement modes doux. Enfin, les requérants ne précisent pas si le terrain est situé à proximité d’arrêts de transports en commun, et si oui lesquels, de telle sorte qu’ils ne démontrent pas de quelle façon ce chemin piétonnier aurait dû être aménagé pour favoriser l’accès aux transports en commun. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les articles DG7 et UA3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article UA4 du règlement du PLU dispose : « Rappel : Comme stipulé à l’article 2, les constructions sont admises sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de l’opérateur. / 4.1. Eau potable / 4.1.1 Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement doit être raccordée au réseau public de distribution. (…) 4.2. Assainissement / 4.2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées domestiques ou des eaux usées assimilées domestiques, doivent être raccordées au réseau public d’assainissement par des canalisations souterraines conçues en système séparatif. (…) / 4.2.2. Eaux pluviales : a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). / Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence de réseau séparatif. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. / b) La rétention (infiltration et/ou ouvrage de rétention) à la parcelle est indispensable. / On distingue 2 types d’aménagement : * Aménagement inférieur à 4000m2 : ( l’infiltration à la parcelle est favorisée (l’étude de sol est dans ce cas préconisée) ; ( Si l’infiltration est impossible, la mise en œuvre d’un ouvrage de rétention avec débit de fuite est obligatoire (selon SAGE et recommandations particulières). / * Aménagement sup à 4000m2 : ( l’infiltration à la parcelle est favorisée (elle devra être approuvée par une étude de sol obligatoire, de façon à garantir la viabilité de la technique retenue, ainsi que les conditions de réalisation de E…). ( Si l’infiltration est impossible, la mise en œuvre d’un ouvrage de rétention avec débit de fuite est obligatoire (selon SAGE et recommandations particulières) / Chaque projet, selon sa superficie, sera accompagné d’une notice hydraulique, d’un dossier de déclaration ou d’une autorisation loi sur l’eau, réalisé par un bureau d’études agréé, présentant la solution optimum pour la rétention des eaux pluviales sur la zone du projet concerné. / c) La réutilisation des eaux pluviales est fortement préconisée. (…) / Réseaux secs / Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. / Gaz : Les réseaux de distribution de gaz, devront être réalisés en souterrain. / Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, ou à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique. (…) ».
13. D’une part, ainsi qu’indiqué précédemment, le contenu du dossier de demande de permis de construire est suffisamment détaillé s’agissant du raccordement des constructions projetées aux réseaux publics d’électricité, d’eaux usées et d’eau potable. Ce dossier n’avait, en outre, pas à comporter d’indications relatives aux réseaux secs. D’autre part, ainsi qu’exposé au point 8, le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne les modalités de traitement des eaux pluviales et cette incomplétude ne permet pas au tribunal, en l’état, d’exercer son contrôle sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA4 du règlement du PLU sur ce point.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du PLU : « 6.1. : Dans le secteur UAa : Les constructions doivent s’implanter : – soit au ras de l’alignement ou, si elle existe, de la marge de recul. – soit en recul de 5 m maximum à partir de l’alignement ou, si elle existe, de la marge de recul. (…) »
15. Les dispositions précitées ne s’opposent pas à ce qu’une même façade soit, comme en l’espèce, implantée pour partie à l’alignement et pour une autre partie en retrait vis-à-vis de l’alignement. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige, en ce qu’il prévoit que la façade du bâtiment A sera implantée selon ces deux configurations, méconnaîtrait l’article UA6 du règlement du PLU.
16. En sixième lieu, l’article UA11 du règlement du PLU dispose : « 11.3.2 : Clôtures. Les clôtures, facultatives, seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes et devront présenter une dominante végétale. / Les clôtures sur rue ou espace public seront constituées d’un mur bahut enduit de 0,40 m à 0,60m, pouvant être surmonté par une grille ou un dispositif à claire-voie, et devront comporter une haie, la hauteur totale en tout point ne devant pas excéder 2 m. / E… pourront être constituées d’un mur plein de 2 m maximum à condition qu’il s’intègre dans le contexte existant comportant notamment des murs pleins. / En limite séparative, la hauteur totale en tout point des clôtures ne devra pas excéder 2 m. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucune clôture s’agissant de la façade du bâtiment A donnant sur la voie publique. S’agissant des clôtures en limite séparative, la notice descriptive du projet indique qu’elles seront soit constituées des murs existants, soit de « séparatifs ne dépassant pas les 2 mètres de hauteur ». A cet égard, il n’est ni allégué ni démontré par les requérants que les clôtures pleines ne s’intégreraient pas dans le contexte existant, et ce d’autant que le terrain est actuellement clôturé par des murs, ainsi qu’il vient d’être dit. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait l’article UA11 du règlement du PLU doit être écarté.
18. En dernier lieu, en vertu de l’article UA12 du règlement du PLU : « (…) Pour les habitations collectives, des aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent également être prévues (…) ».
19. Le projet litigieux prévoit l’aménagement d’un local d’une superficie de 23 mètres-carrés. La seule circonstance que cet espace soit désigné comme un « local vélos » est insuffisante à considérer que les autres types de véhicules à deux roues, et notamment les véhicules motorisés, ne pourront y stationner. Les requérants ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté méconnaîtrait l’article UA12 du règlement du PLU sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
22. Les vices retenus aux points 4 et 8, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne les modalités de traitement des eaux pluviales, sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du règlement du PLU ne peut être écarté à la date du présent jugement en raison du vice mentionné au point 8 et demeure susceptible de l’être après régularisation du dossier. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré par le maire d’Andrézieux-Bouthéon à la société Ax’Home Promotion le 6 mars 2025 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la production d’une mesure de régularisation des vices retenus aux points 4 et 8 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et B… F…, à la commune d’Andrézieux-Bouthéon et à la société Ax’Home Promotion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Sous astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Titre
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Astreinte
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Gendarmerie ·
- Contrats ·
- Osce ·
- Réseau social ·
- Militaire ·
- Devoir de réserve ·
- Recours administratif ·
- Neutralité ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.