Rejet 20 avril 2023
Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2110758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 21 mai 2021 et 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 en tant que, par cette décision, le ministre de l’intérieur ne lui a pas accordé l’indemnité de résidence à l’étranger, l’indemnité de changement de résidence à l’étranger ni la bonification concernant ses droits à la retraite pendant sa période de mise à disposition de l’agence européenne Frontex, ensemble, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours du 4 mars 2021 contre l’arrêté du 19 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’adopter un nouvel arrêté de mutation prévoyant le versement de l’indemnité de résidence à l’étranger, l’indemnité de changement de résidence et la bonification de l’annuité de retraite tous les cinq ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
— méconnaît les dispositions de l’article 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
— est entachée d’erreur de droit en l’absence de maintien de la bonification d’une annuité de retraite attribuée aux fonctionnaires de police tous les cinq ans de services effectifs ;
— méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics, dès lors que les gendarmes mis à disposition de Frontex perçoivent l’indemnité de résidence à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger,
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions,
— le décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif,
— la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d’administration de l’agence Frontex,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, brigadier de police, a été mis à disposition auprès de l’agence européenne Frontex par arrêté du 19 janvier 2021, en qualité d’agent du corps permanent de garde-frontières pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Le 4 mars 2021, M. C a déposé un recours administratif reçu le 15 mars 2021 tendant à l’annulation de cette arrêté en tant qu’il ne prévoit pas l’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger, l’indemnité de changement de résidence à l’étranger, ni la bonification d’une annuité de retraite attribuée aux fonctionnaires de police tous les cinq ans de services effectifs pendant sa période de mise à disposition. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite est née le 15 mai 2021. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En vertu des dispositions combinées de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisées, applicables au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 16 septembre 1985 : « II. -Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ces organismes. () ». Aux termes de l’article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger. » Aux termes de l’article 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif : " L’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; – des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre. « . Aux termes du 2 de l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes : » Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 95, paragraphe 6. "
4. Il résulte de l’article 10 de la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d’administration de l’agence Frontex que les frais de transport, les frais de voyage entre l’Etat membre d’origine et le lieu de déploiement, et les autres frais pertinents liés au déploiement des agents sont pris en charge par cette agence. En outre, cette agence verse, au début de chaque déploiement, une indemnité de déplacements privés d’un montant de 900 euros. L’agence Frontex verse également une indemnité de séjour. Les sommes perçues à ce titre ne peuvent se cumuler avec l’indemnité de résidence à l’étranger et l’indemnité de changement de résidence prévues par les dispositions précitées des décrets du 28 mars 1967 et du 12 mars 1986.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 janvier 2021 a placé M. C en position de mise à disposition, à temps plein, à titre gratuit, auprès de l’agence européenne Frontex, sise à Varsovie (Pologne), en qualité d’agent du corps permanent de garde-frontières du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. M. C soutient que l’administration aurait dû lui verser l’indemnité de résidence à l’étranger et l’indemnité de changement de résidence. Toutefois, M. C, qui ne produit d’ailleurs pas ses bulletins de paie, n’allègue pas ne pas avoir perçu, de la part de l’agence Frontex, les indemnités mentionnées au point 4, ni qu’elles seraient, le cas échéant, insuffisantes. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait dû lui verser les indemnités litigieuses.
6. En deuxième lieu, si M. C produit un télégramme de juin 2022 du général de corps d’armée commandant la gendarmerie outre-mer et par ordre, indiquant que les conditions financières des gendarmes placés à disposition de l’agence Frontex inclueraient une indemnité de résidence à l’étranger, cette seule pièce, dont l’objet n’est pas de fixer la rémunération des gendarmes placés dans la même situation que M. C mais constitue un simple appel à candidature, ne permet pas d’établir que le principe d’égalité entre agents publics aurait été rompu.
7. En troisième lieu, M. C, qui se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas le maintien de la bonification d’une annuité de retraite tous les cinq ans de services effectifs, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2110758/6-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986
- Code de justice administrative
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