Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante équato-guinéenne, née le 23 septembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 août 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 16 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. La décision attaquée mentionne également des éléments de faits propres à la situation de Mme B… A…, et notamment la présence de ses deux enfants sur le territoire français et l’absence de liens stables et intenses sur le territoire dont elle pourrait se prévaloir. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… A… est entrée en France en août 2022, et n’y résidait donc que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants mineurs nés respectivement en 2015 et 2018, de leur scolarisation et de leur participation à des associations sportives, rien ne fait obstacle à ce que ces enfants, qu’elle élève seule, la suivent dans son pays d’origine, où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches. Si Mme B… A… fait également valoir son intégration associative et sa participation à une formation, et en justifie par des attestations de bénévolat et un certificat d’inscription pour une formation d’ouvrière de production horticole, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, cette inscription étant au demeurant postérieure à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté, en faisant obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est au demeurant pas assorti de la moindre précision, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, et celle portant retrait de l’attestation de demande d’asile seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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