Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2604765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Hossann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, valable jusqu’à la remise de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » ou l’intervention du jugement au fond, sous les modalités d’astreinte précitées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée et, en tout état de cause, remplie dès lors qu’alors qu’ayant vu suspendre son contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2023, elle risque la rupture définitive de son contrat ;
- la décision attaquée a pour effet de menacer sa situation financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’une absence de motivation ;
- la procédure d’instruction est irrégulière dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, 433-4, L. 411-4 alinéa 1er R. 433-4 et R. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604762 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hossann, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et rappelle qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir remettre un titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise, née le 1er juillet 1999, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis son entrée sur le territoire français, le
25 août 2017, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour,
Mme B…, titulaire successivement de titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », a, le 23 novembre 2024, a demandé le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié ». Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement
de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-4,
L. 411-4 1er alinéa, R. 433-4 et R. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la naissance de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, complétée à la demande des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 16 décembre 2024, est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées et des observations présentées à l’audience, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2604762. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par
Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2604762, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les injonctions ordonnées à l’article 2 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- L'etat
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Changement ·
- Résidence ·
- Billets d'avion ·
- Affectation ·
- Polynésie française ·
- Décret ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Service ·
- Billet ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Sous astreinte ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Gendarmerie ·
- Contrats ·
- Osce ·
- Réseau social ·
- Militaire ·
- Devoir de réserve ·
- Recours administratif ·
- Neutralité ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.