Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2517566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Homani, enregistré le 10 octobre 2025, M. E… H…, représenté par Me Homani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour de vingt-quatre mois en date du 13 mai 2024, la portant à une durée totale de quarante-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- il n’a pas été entendu ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1.M. H…, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1977, a fait l’objet, le 13 mai 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de quarante-huit mois. M. H… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, à Mme D… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que Mme G… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 13 mai 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait, et les éléments de son comportement caractérisant une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens invoqués par M. H… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024, M. H…, entré en France en 2020, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions, pas plus qu’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 12 février 2022. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux en France. En outre il ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et qui constituent une menace pour l’ordre public. Il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir M. H…, compte tenu de son comportement délictuel et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. S’il soutient qu’il doit subir une opération de la cataracte, il n’établit pas que cette opération serait impossible en Algérie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de quarante-huit mois ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Mme. Hnatkiw
La greffière,
Mme. Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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