Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2507180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme E… D… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… D…, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant A…, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 19 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’absence d’affectation au profit de leur fils d’un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (B…) compromet son intégration en milieu scolaire dans des conditions normales ;
- cette situation ne respecte pas les droits accordés par la CDAPH et par les textes constitutionnels et conventionnels ; en effet, l’école de La Maourine ne dispose que de six B… pour treize enfants qui devraient en bénéficier ;
- cette carence fautive porte atteinte au droit à l’éducation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l’éducation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la présence d’AESH mutualisés au sein de l’école ne saurait répondre à l’obligation d’attribution d’AESH individuel notifiée par la CDAPH ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et se borne à rendre effective la décision d’attribution d’une aide humaine individuelle prise le 19 novembre 2024 par la CDAPH de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés au regard de l’urgence ne sont pas assortis de précisions suffisantes et propres à la situation du jeune A… ; l’élève bénéficie d’un accompagnement humain individualisé sur tout son temps de présence en classe ;
- l’utilité de la mesure n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas fait état de la situation propre à l’élève concerné ;
- les requérants, qui ne sont pas assistés d’un conseil, ne justifient pas des frais allégués.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2024, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant A… D… le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 novembre 2024 au 30 avril 2027, couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage sur 100 % du temps hebdomadaire. Par la présente requête, Mme et M. D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… D…, né le 3 septembre 2018, demandent au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de leur fils un B… à temps plein en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le jeune A… bénéficie sur l’intégralité de son temps scolaire d’un accompagnement individualisé. Par suite, les mesures sollicitées n’ont aucune utilité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et M. C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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