Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2202656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202656 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 novembre 2022 et le 16 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Massou dit Labaquère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre de séjour « étranger malade » qu’elle a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire le temps de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité qui ne justifie pas d’une délégation et, par suite, par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège médical ;
— l’avis du 25 juillet 2022 ne lui a pas communiqué ; elle lève le secret médical et demande la communication de l’avis du collège médical ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son état de santé nécessite la présence de sa mère à ses côtés, que la décision ne mentionne pas que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquerait qu’elle pourrait bénéficier du traitement qui lui est nécessaire dans son pays d’origine et que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle qui sont d’une exceptionnelle gravité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
Des pièces complémentaires ont été reçues le 1er juillet 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par ailleurs, Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 9 décembre 1982 à Korsakov (Russie), de nationalité russe, est entrée régulièrement en France, le 12 février 2020 sous couvert d’un visa valide du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Elle est venue rejoindre sa mère, qui a épousé un français en 2004 et a obtenu la nationalité française en 2009. Par courrier du 28 juillet 2020, Mme D, atteinte d’une pathologie décrite comme la rendant dépendante d’une tierce personne pour tous les actes quotidiens, a sollicité, par l’intermédiaire de sa mère, la régularisation exceptionnelle de son séjour en France. Le 26 août 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, au motif qu’elle devait présenter un visa de long séjour, et la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Pau. Le 15 février 2022, Mme D a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 12 février 2020, sa mère ayant été la chercher en Russie. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre M. A, le 18 juin 2021 et le 28 novembre 2022, postérieurs à la décision attaquée mais révélant un état antérieur, que Mme D est atteinte d’un trouble psychiatrique sévère, diagnostiqué en 2016, traité par un traitement antipsychotique qui nécessite des soins psychiatriques réguliers et soutenus, au long cours, et que « son état de santé de santé risquerait de s’aggraver sérieusement si elle se trouvait à distance de sa mère qui est son aidante principale dans les actes de la vie quotidienne ». Ces éléments font plus particulièrement apparaître que la maladie de l’intéressée nécessite, outre un traitement médicamenteux l’assistance d’une tierce personne qui n’apparaît pas possible dans son pays d’origine où elle serait isolée, sa mère ayant obtenu la nationalité française et vivant en France depuis 2004. En outre, le certificat médical du médecin urgentiste du centre hospitalier de Pau Mme B, en date du 27 juillet 2020, mentionnait déjà que l’état de santé de Mme D et ses pathologies avaient pour conséquence une dysautonomie sévère et invalidante qui « la rendent dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne ». Enfin, l’absence d’autonomie et la dépendance de la requérante sont corroborées par les témoignages produits ainsi que par le jugement d’habilitation familiale du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Pau, du 16 mars 2023, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle également un état antérieur, qui donne mission à la mère de la requérante, pour une durée de 120 mois, de la représenter dans tous les actes relatifs à sa personne. A cet égard, il mentionne l’impossibilité pour Mme D de pourvoir seule à ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés et que sa mère, en raison des liens étroits et stables entretenus avec sa fille, apparaît être la personne la plus à même de la représenter. Par suite, en opposant un refus à la demande de titre déposée par Mme D, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre à Mme D un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Massou dit Labaquère, avocate de Mme D, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme D.
Article 2 : La décision du 29 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Massou dit Labaquère, avocate de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Massou dit Labaquère.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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