Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2305671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de l’Union européenne et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissantes de l’Union européenne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ".
3. Mme A soutient qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors que ses deux filles majeures, de nationalité italienne, exercent une activité professionnelle en France. Toutefois la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles elle serait dépourvue de toute ressource et que ses filles la prendraient en charge financièrement, les seules déclarations et attestations produites par les intéressées étant à cet égard insuffisantes. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet
de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses deux filles, ressortissantes italiennes, ainsi que de celles de son frère et de sa sœur, ressortissants marocains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 7 août 2022, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de 18 ans ou en Italie, où elle bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 avril 2030. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées au point précédent, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ".
8. Si Mme A soutient que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’elle ne justifie pas d’un droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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