Rejet 26 mars 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2025 à 14 heures 56 et 26 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Pialat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la violation du secret professionnel par le personnel du service de l’aide sociale à l’enfance ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pialat, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. ajoute que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées également par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
. insiste sur le fait que Mme F, bien que privée de l’autorité parentale, dispose toujours d’un droit de visite à l’égard de sa deuxième fille qu’elle pourra exercer à sa sortie de détention, que le motif des mesures éducatives mises en œuvre à l’égard de ses filles ont pour origine le comportement de son compagnon et non le sien, que, contrairement à ce que soutiennent les services de l’aide sociale à l’enfance, elle a cherché à reprendre contact avec ses filles pendant sa détention, ce à quoi ces services se sont opposés, que l’intérêt supérieur de ses filles est de maintenir un lien avec leur mère qui leur voue un attachement profond, que le trouble à l’ordre public n’est pas opérant lorsque lorsqu’est invoqué l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les observations de Mme F, assistée d’un interprète en langue albanaise, indiquant qu’elle a disposé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 21 mars 2024 ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et ajoute, en ce qui concerne la décision refusant un délai départ volontaire, qu’elle est également justifiée par le risque de fuite, l’intéressée ne présentant pas de garanties de représentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante albanaise née le 21 mai 1983, est entrée en France en décembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 octobre 2017. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire français. L’admission au séjour qu’elle a ensuite sollicitée le 9 avril 2018 en raison de son état de santé a été rejetée par une décision du 29 avril 2019. Après que, par un jugement du 19 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de E a annulé l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet le 21 septembre 2022, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à la requérante le 3 novembre 2022 et renouvelée à plusieurs reprises. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Mme F, placée en centre de rétention par une décision du 15 mars 2025, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté du 10 mars 2025 est signé par Mme C D, chef du bureau de l’admission au séjour, à laquelle le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions refusant l’admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation du refus de séjour :
7. En premier lieu, l’éventuelle violation du secret professionnel par les agents du service de l’aide sociale à l’enfance ne constitue pas un vice de procédure entachant l’édiction du refus de séjour en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui mentionne le jugement du 19 octobre 2022 par lequel tribunal administratif de E a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français et expose la situation familiale de la requérante, en particulier à l’égard de ses filles, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme F n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Mme F fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2016 et se prévaut de ses liens avec ses deux filles mineures, nées en 2011 et 2020, cette dernière étant née en France de sa relation avec un ressortissant serbe titulaire d’une carte de séjour en qualité de réfugié. Toutefois, d’une part, la requérante ne fait part d’aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle et ne justifie d’aucune relation ancienne, intense et stable sur le territoire français, dès lors qu’elle est séparée du père de sa fille, condamné pour des faits de violences, et que son père et son frère présents en France, avec lesquels elle n’établit au demeurant pas entretenir de relations particulières, ne bénéficient pas d’un droit au séjour. Elle ne serait en outre pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident sa mère, deux de ses frères et une de ses sœurs. D’autre part, la décision contestée se borne à refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F et n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses filles. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ».
13. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se soit fondé sur les dispositions précitées pour refuser un titre de séjour à Mme F. Dans ces conditions, celle-ci ne peut utilement, pour contester cette décision, soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants de E a décidé le 2 novembre 2021, l’instauration d’une mesure d’assistance éducative au bénéfice des deux filles de la requérante en raison d’un contexte familial marqué par la violence et des défauts de soins en matière médicale, alimentaire et d’hygiène, puis de confier celles-ci, à compter du 2 septembre 2022, au service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a enlevé, dans un contexte violent, sa fille aînée le 28 septembre 2022 à l’occasion d’une visite médiatisée, fait pour lequel elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 17 novembre 2022 à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis. Le jugement en assistance éducative du 26 septembre 2023 note que l’enfant était marquée par cet événement, refusant de voir sa mère, les échanges téléphoniques entre elles étant en outre compliqués compte tenu des pressions exercées par Mme F sur sa fille. Mme F a de nouveau enlevé sa fille aînée le 2 février 2024, fait pour lequel elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Colmar le 5 février 2024 à une peine de neuf mois d’emprisonnement et révocation du sursis précédemment accordé. Ce jugement a en outre ordonné le retrait total de l’autorité parentale sur ses deux filles. Si cette dernière mesure ne fait en principe pas obstacle à l’exercice du droit d’appel téléphonique tous les deux mois et au droit de visite médiatisé bimensuel que le juge des enfants avait accordés le 26 septembre 2023 à Mme F à l’égard respectivement de sa fille aînée et de sa fille cadette, il ressort des pièces du dossier que ce second enlèvement y a fait obstacle. Il ressort de plus du jugement en assistance éducative rendu le 20 septembre 2024 que, avant même son incarcération, « le travail éducatif était au point mort », Mme F « étant imperméable à tout conseil et refusant d’entendre les difficultés repérées dans sa posture maternelle et ses interactions avec ses filles ». B, il ressort de ce même jugement en assistance éducative comme du précédent que les enfants s’épanouissent au sein de leurs lieux d’accueil. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en édictant la décision en litige, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 11 et 16 du présent jugement, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en décidant son éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écartés.
18. En dernier lieu, Mme F ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le père de sa fille a été condamné en raison de violences qu’il a commises à son encontre, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’un droit au séjour au titre de cet article faisant obstacle à son éloignement, dès lors que l’intéressé est un ressortissant serbe et qu’elle n’était pas mariée avec lui. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision relative au délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
20. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception.
21. En second lieu, eu regard à la nature et à la répétition des faits, tels exposés au point 16, pour lesquels Mme F a été condamnée, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de la requérante constituait une menace pour l’ordre public et refuser ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme F n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la requérante n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant pays de destination ne peut qu’être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Mme F se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
27. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Si la requérante se prévaut de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 3 novembre 2022 et de la présence de ses filles en France, elle ne bénéficie plus de cette autorisation depuis le 21 mars 2024 et il a été dit au point 16 qu’elle ne disposait plus de l’autorité parentale sur ses enfants et que son comportement faisait obstacle à l’établissement de liens favorables à leur épanouissement. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une insertion particulière dans la société française, ne parlant pas le français et n’ayant que très peu travaillé pendant la période où elle était en situation régulière. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme F a été condamnée le 17 novembre 2022 et le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Colmar, respectivement, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis et neuf mois d’emprisonnement avec révocation du sursis précédemment accordé pour avoir enlevé sa fille aînée, confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, alors même que Mme F est entrée sur le territoire français en 2016 et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour postérieures au prononcé d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2017 qu’elle n’avait pas exécutée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme F au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, au préfet du Bas-Rhin et à Me Pialat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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