Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2306260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 28 mai 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a affecté, à compter du 5 septembre 2023, sur un poste d’éducateur spécialisé à temps complet à la maison départementale des solidarités de Lézignan-Corbières ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de le réintégrer sur un poste de responsable éducatif et social à la structure accueil enfance de Narbonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production d’un arrêté portant délégation de signature à Mme B… ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il emporte une mutation sur un emploi qui relève de la fonction publique territoriale et qui constitue en réalité une rétrogradation compte tenu des fonctions qu’il exerçait jusqu’alors ;
- cette mutation d’office constitue une sanction déguisée ; elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure disciplinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 11 juin 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Becquain de Coninck, représentant M. C…, et celles de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2026, a été produite pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, assistant socio-éducatif de 2ème grade du département de l’Aude exerçait, en dernier lieu depuis le 1er juillet 2021, les fonctions de responsable éducatif et social au sein du de la Structure Accueil Enfance (SAE). M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a affecté, à compter du 5 septembre 2023, sur un poste d’éducateur spécialisé à temps complet à la maison départementale des solidarités de Lézignan-Corbières.
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 novembre 2021, la présidente du conseil départemental de l’Aude a donné délégation à Mme D… B…, directrice générale des services et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances administratives concernant les affaires du département, à l’exception notamment des arrêtés réglementaires autres que les arrêtés de circulation et ceux relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, aux lieux de vie et aux établissements d’accueil des jeunes enfants. Cette délégation de signature, laquelle, contrairement à ce que soutient M. C…, n’est pas trop générale, habilitait ainsi Mme B… à signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif : « Sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l’article L. 5 du même code, ci-dessous énumérés : / (…) / 4° Le corps des assistants socio-éducatifs ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « IV. – Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. / Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant. / Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l’hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. / Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d’intervention. / Selon leur formation, les assistants socio-éducatifs exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’une des deux spécialités suivantes : / (…) / 2° Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d’accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l’enfance. / Ils peuvent être chargés de coordonner l’activité d’autres assistants socio-éducatifs. Lorsqu’il n’existe pas de cadre socio-éducatif dans l’établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l’autorité du directeur ».
En vertu du principe d’adéquation entre les fonctions exercées et le grade détenu par l’agent, il appartient à la collectivité qui emploie le fonctionnaire territorial de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’agent n’occupe pas des fonctions inférieures ou supérieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation.
En l’espèce, M. C… soutient que l’arrêté du 1er septembre 2023 emporte sa mutation dans la fonction publique territoriale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’article 1er de cet arrêté qu’il rappelle que l’intéressé est « assistant socio-éducatif 2ème grade » et qu’il se borne à l’affecter sur un emploi d’éducateur spécialisé, à temps complet, à la maison départementale des solidarités de Lézignan-Corbières. Si, par un courrier du 26 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a indiqué que le poste d’éducateur spécialisé sur lequel a été affecté M. C… relève de la fonction publique territoriale, une telle mention, en tout état de cause postérieure à l’arrêté en litige et alors qu’il ressort des termes mêmes de ce courrier qu’il était ainsi seulement invité à demander son détachement ou son intégration dans cette fonction publique, est dépourvue d’incidence quant à sa légalité. Par ailleurs, il ressort des dispositions citées au point 4 que les assistants socio-éducatifs ont vocation à exercer la spécialité d'« éducateur spécialisé ». Dès lors, la circonstance que l’intéressé ait précédemment occupé un poste de responsable éducatif et social est sans incidence sur la légalité de son affectation à des fonctions correspondant à son grade. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la réorganisation de la SAE présentée à l’occasion du comité technique paritaire du 17 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de l’Aude a, au regard des difficultés d’organisation de l’accueil des bénéficiaires, décidé, par un arrêté du 6 avril 2023, de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais de ce service et, par des décisions des 11 et 18 avril 2023, placé M. C… en congés annuels pour nécessité de service respectivement du 11 au 18 avril inclus et du 19 au 23 avril inclus. Il ressort par ailleurs du courrier du 29 août 2023 par lequel M. C… a été invité à présenter ses observations sur la mesure de mutation d’office envisagée que la présidente a exprimé son souhait de « mettre un terme aux relations professionnelles difficiles » que M. C… entretenait alors avec sa hiérarchie, ainsi que, du courrier d’accompagnement de l’arrêté du 1er septembre 2023, qu’elle a entendu « prendre des mesures adaptées pour apaiser la situation au sein de la SAE de Narbonne et permettre à chacun d’évoluer dans un environnement plus serein ».
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 22 avril 2023 adressé par M. E…, directeur, à M. C… ainsi qu’aux autres responsables éducatifs, que des tensions relatives à l’organisation du service ont été exacerbées à la suite d’une réunion tenue le 13 avril 2023, au cours de laquelle ce directeur a mis en cause la responsabilité notamment de M. C… dans « la crise institutionnelle que traversent les services de Narbonne, mais aussi dans les dysfonctionnements qui apparaissent en particulier dans le rapport d’audit budgétaire et l’analyse RH ». Par un rapport du 9 août 2023, le même directeur a en outre relevé que « pendant plusieurs années, le pilotage managérial de la SAE de Narbonne a entretenu la confusion des rôles, des places et des fonctions se traduisant par une forte défiance vis-à-vis de la hiérarchie (…) » et que l’intéressé refuse « un changement de posture qui pourrait le considérer déloyal vis-à-vis de son ancien chef de service et des collègues de proximité de la SAE adhérent à ce système », sans que ces circonstances soient utilement contestées. Or, si M. C… ne conteste pas avoir exprimé le souhait de quitter le service, il soutient qu’une telle volonté procède de la situation de « placardisation » organisée par M. E… à la suite de la réouverture du service. Toutefois, les témoignages concordants de sympathie qu’il produit, au demeurant non circonstanciés, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait été, au cours de la réorganisation du service, empêché d’exercer ses fonctions et révèlent au contraire qu’un fort climat de défiance imprégnait les rapports des agents de ce service avec sa direction.
Enfin, si M. C… expose avoir été déclaré admis, le 25 janvier 2023, par le jury chargé d’examiner les candidatures en vue du recrutement de six cadres socio-éducatifs, la circonstance que les autres candidats auraient été nommés en cette qualité ne ressort pas des pièces du dossier.
Dans ces conditions, l’arrêté du 1er septembre 2023 ne présentait pas, compte tenu des conditions dans lesquelles il est intervenu, le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation d’office prononcée dans l’intérêt du service. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Le département de l’Aude n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que le département de l’Aude sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-731 du 21 août 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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