Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2201853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022, le 11 janvier 2023 et le 22 avril 2024, M. A… C…, représenté par la société d’avocats Gros, Hicter, d’Halluin (SCP), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 059656 21 M0022 en date du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Wervicq-Sud de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet n’étant pas classé en zone humide avérée et repérée (ZH1) où tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, le maire ne pouvait opposer au projet de construction les dispositions générales du PLU 2 de la métropole européenne de Lille relatives à cette zone ;
il est illégal en raison de l’erreur manifeste d‘appréciation entachant le classement de la parcelle en cause en zone humide par le PLU 2 de la métropole européenne de Lille, dès lors que le terrain en cause ne saurait être qualifié de zone humide selon les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L 214-7 et R 211-108 du code de l’environnement et que cette identification en zone humide contrevient au caractère constructible de la zone UAR6.1 telle que définie au PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 2 avril 2024, la commune de Wervicq-Sud, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hicter de la SCP Gros, Hicter, d’Halluin, représentant M. C…, et les observations de Me Blanco, représentant la commune de Wervicq-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… souhaitant édifier une maison individuelle de plain-pied, avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur une parcelle cadastrée A 4703, a déposé le 27 décembre 2021, auprès de la commune de Wervicq-Sud, une demande de permis de construire à cet effet. Le terrain d’assiette du projet est issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’une déclaration préalable le 9 juillet 2020, sous le n° DP 059656 20 M0026, à la suite de laquelle est née une décision de non-opposition. Par un arrêté du 18 janvier 2022, dont M. C… demande l’annulation, le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) ». Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. (…) III.- Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si sa végétation est caractérisée soit par des espèces, soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant aux annexes. Selon l’annexe II de cet arrêté, l’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. Le point 2.2.1 de cet annexe relatif à la méthode de détermination des habitats des zones humides précise qu’« un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » et que « lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier ».
4. En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Premièrement, le PLU 2 de la MEL alors applicable permet de constater que la parcelle en litige est située en zone tampon des réservoirs de biodiversité et en zone humide « zh » dès lors que le périmètre de la zone zh incluant la parcelle en litige, sur fond vert foncé, et le tracé de la zone tampon des réservoirs de biodiversité sont clairement identifiés.
6. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la cartographie réalisée à l’échelle parcellaire dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de Marque-Deûle et sur cette base, celle réalisée en décembre 2015 par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) portant délimitation de ces zones au 1/ 25 000ème, que la parcelle cadastrée A 4703 est bien comprise dans la zone humide telle qu’identifiée par la DDTM dans le secteur de Deulémont-Bousbecque. En outre, le rapport de la société Auddicé du 5 mars 2021 produit par la société requérante et concluant à l’absence de zone humide, se fonde sur des observations effectuées à la fin du mois de février 2021 soit à une période peu propice à la réalisation d’un inventaire exhaustif de la flore, comme cela est d’ailleurs précisé par le rapport lui-même, dès lors que les principales espèces ne sont pas entrées en floraison, ni arrivées à un stade de développement permettant leur détermination au sens des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008. De plus, l’étude de la flore n’a été réalisée qu’à partir d’observations visuelles, tant pour l’identification des espèces que pour la surface qu’elles occupent et aucun prélèvement n’a été effectué à la différence de l’étude de la DDTM issue notamment de dix-sept jours de prospections de terrain, dont une journée complète, le 19 mai 2015, dans la zone Halluin, Bousbecque, Wervicq-Sud et Comine. Au demeurant, le remaniement de la zone, quelle que soit sa qualification, a pour conséquence un critère podologique « non ou peu adapté » selon les termes du rapport de mars 2021. Enfin, l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée par la société Fondasol en juin 2020 n’a pas permis la caractérisation d’une zone humide et il est par ailleurs précisé qu’une seconde étude hydrogéologique doit intervenir afin de pouvoir apprécier la présence d’eau sur le terrain en litige. Par suite, l’illégalité du PLU 2 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’inclusion de la parcelle en litige dans une zone humide ne peut être accueillie.
7. Troisièmement, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation dont l’intérêt.
8. Il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du PLU 2 dans sa version alors applicable incluent la parcelle cadastrée A 4703, située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud et sur laquelle M. C… envisageait de construire une maison, au sein d’une zone humide (zh). Cette zone a été délimitée en application des dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les auteurs d’un PLU à délimiter des secteurs qu’ils souhaitent préserver et mettre en valeur compte tenu de leur intérêt écologique ou paysager, y compris des zones ou milieux à caractère humide, quand bien même la parcelle incluse dans ceux-ci ne rempliraient pas les critères mentionnés par les dispositions précitées du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008 pour être qualifiées de zone humide pour leur application. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la Métropole européenne de Lille n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en incluant la parcelle en litige dans une zone humide. Dans ces conditions, le moyen afférent doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la justification des dispositions relatives aux zones humides et à dominante humide du PLU 2 que le plan PADD poursuit l’objectif de préserver les zones humides locales et de limiter les impacts négatifs que l’urbanisation pourrait provoquer. Eu égard à la qualité environnementale de la zone humide identifiée, compte tenu du parti d’urbanisme adopté par le projet d’aménagement et de développement durables, et dès lors que l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme donne la possibilité d’imposer même au sein d’une zone urbaine des prescriptions visant à protéger un secteur pour des raisons écologiques, la circonstance que la parcelle soit classée en zone urbaine UAR 6.1, dédiée majoritairement à l’habitat individuel de type pavillonnaire ne contrevient pas au caractère constructible de la zone définie au sein du PLU et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4703 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction de délivrance du permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wervicq-Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wervicq-Sud et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Wervicq-Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wervicq-Sud est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Wervicq-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. B… L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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