Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2602170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 15 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Pitel-Marie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault lui a refusé de lui donner un rendez-vous sollicité le 16 février 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige qui le maintient en situation irrégulière alors même qu’il fait valoir des éléments nouveaux importants qui justifient une nouvelle demande d’admission au séjour et l’octroi, par la suite, d’un titre de séjour, puisque désormais inscrit en Master 2, il doit réaliser un stage de six mois au CHU de Nîmes, lequel n’a pas pu débuter faute pour lui de justifier d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation en droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation particulière,
. d’une erreur de droit, car en lui refusant un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, son droit à voir sa demande instruite est ainsi méconnu alors même qu’il répond aux critères pour se voir octroyer un titre de séjour en application des articles L423-23 et L435-1 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
. d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 23 avril 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, le requérant s’étant soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 avril 2025 et validée le 5 décembre suivant par le Tribunal ;
- les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, pour le requérant, présent et de Mme B… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En premier lieu, M. A…, qui est, depuis septembre 2025, postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 avril 2025, inscrit en master 2 « gestion et évaluation des essais thérapeutique » à l’université de médecine de Montpellier, et bénéficie d’un stage étudiant valable du 2 mars au 8 août 2026 auquel il ne peut, en l’état, accéder compte-tenu de sa situation irrégulière en France, établit l’urgence à statuer en référé sur la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de lui donner un rendez-vous sollicité le 16 février 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant-stagiaire.
4. En second lieu, le refus d’enregistrer une demande d’un étranger ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, en vigueur, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. En revanche, les demandes titre séjour présentées sur le fondement l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont au nombre celles dont les services l’État ont prévu le dépôt en préfecture. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement sa demande et au droit qu’il a voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser fixer un à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande titre séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que si, M. A…, ressortissant tchadien, s’est maintenu irrégulièrement en France à la suite de la décision du 10 avril 2025, devenue définitive le 6 février 2026, par laquelle le préfet de l’Hérault a, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, décidé son éloignement, il a pu, en septembre 2025, s’inscrire en master 2 « gestion et évaluation des essais thérapeutique » à l’université de médecine de Montpellier et bénéficier d’un stage étudiant valable du 2 mars au 8 août 2026 auprès du centre hospitalier de Nîmes. Eu égard à cette circonstance de fait nouvelle, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité d’étudiant-stagiaire, pour le dépôt de laquelle il a sollicité le 16 janvier 2026 un rendez-vous, ne présentant pas un caractère dilatoire, la préfète de l’Hérault était tenue de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé si celle-ci s’avérait alors complète. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il y a donc lieu, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de donner un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant-stagiaire, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de présente ordonnance pour le dépôt de sa demande et, si celle-ci est complète, de lui délivrer, en application de l’article R 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 27 février 2026 de la préfète de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de fixer à M. A… un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de la notification de présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, si celle-ci s’avère complète, de lui délivrer un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Pitel-Marie.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
Le greffier,
C. Touzet
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