Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2413550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un rendez-vous au sein des locaux de la préfecture aux fins de déposer une demande de régularisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous dans les locaux du service compétent afin qu’il puisse déposer son dossier de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l’attente du dépôt effectif de sa demande de régularisation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- il est impossible d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit à se voir régularisé.
La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, le 10 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que la décision attaquée est inexistante, dès lors qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision.
M. B… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office, le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Aitmouhoub, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1999, a déposé une demande de rendez-vous le 28 février 2024 sur le site de la préfecture du Val-de-Marne afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient seulement à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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