Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2536335 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, tenue en présence de Mme Maurice, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Gagey, représentant M. A… ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) » et aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile : « Sauf dans le cas où la demande d’asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l’annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : / 1° Enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d’asile (…). / Le renouvellement de l’attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ». Enfin, l’annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris.
4. M. A…, ressortissant soudanais né le 24 janvier 1993, est entré en France en 2024 pour y demander l’asile. Sa demande fut réorientée vers le pôle régional du Grand Est. En août 2025, M. A… a déménagé à Paris. La France étant devenue responsable du traitement de sa demande d’asile, il a demandé au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par la décision attaquée, le préfet de police lui a opposé un refus pour le motif que son dossier relevait de la préfecture de la région Grand Est. Or, celle-ci a orienté M. A… vers le préfet de police pour le motif qu’il était domicilié à Paris.
5. En premier lieu, M. A…, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile, se trouve en situation irrégulière et privé des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile, alors qu’il vit dans une situation de grande précarité et souffre de troubles psychiatriques. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a transféré sa résidence à Paris en août 2025 et qu’ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est compétent pour enregistrer sa demande d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police méconnaît les dispositions des article L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.,
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A…. Il devra y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gagey en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 15 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Gagey une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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