Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2405932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 313.2178.24 du 12 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que l’arrêté est entaché de vices de procédure, en ce que, d’une part, il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-4 du code de la route et que d’autre part, la procédure mise en œuvre par le peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais à son égard est entachée d’irrégularités.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par un courrier daté du 6 mars 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Le requérant a confirmé, le 23 mars 2025, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées, en présence de la compagne de M. B… à qui la parole a été donnée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 6 août 2024 à 16 heures, sur le territoire de la commune d’Auterive, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. A la suite de cette infraction, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par arrêté n° 313.2178.24 du 12 août 2024, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ». En application de l’article R. 224-4 du même code : « A l’issue du délai de mise à disposition mentionné à l’article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée. / Lorsqu’une mesure de suspension a été prise en application de l’article L. 224-2, elle est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. -Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) / II. -Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; (…) ».
3. Si le requérant soutient que la décision litigieuse a méconnu les articles L. 224-2 et R. 224-4 du code de la route dès lors qu’elle est intervenue après le délai de soixante-douze heures prévu par l’article L. 224-2 précité, il ressort des termes mêmes de la décision de suspension du permis de conduire de M. B… que celle-ci n’est pas fondée sur cet article mais sur l’article L. 224-7 du code de la route, précité au point 2, lequel ne subordonne pas la mesure de suspension du permis de conduire au respect d’un délai. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Le requérant fait valoir que la procédure mise en œuvre par l’agent de police judiciaire (APJ) du peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais, lors du contrôle dont il a fait l’objet, est entachée d’irrégularités, s’agissant en particulier des conditions dans lesquelles il a été auditionné et des modalités selon lesquelles son permis aurait, selon ses déclarations, pu faire l’objet d’une mesure temporaire de rétention. Le requérant, qui doit être regardé comme critiquant les conditions de réalisation d’une opération de police judiciaire ne saurait toutefois, devant le juge administratif, se prévaloir utilement d’un tel moyen, dont il ne revient qu’au juge judiciaire d’apprécier la portée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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