Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2430208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 novembre 2024, le 18 novembre 2024 et le 13 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, dans un délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police qui a été mis en demeure le 25 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tchadienne née le 13 avril 2004, a sollicité le 22 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et est réputé avoir acquiescé aux faits, que Mme A… est arrivée en France le 7 juillet 2016 à l’âge de 12 ans, y réside avec sa mère en situation régulière à la date de la décision attaquée et y est scolarisée depuis l’année scolaire 2016-2017. A la date de la décision attaquée, elle est inscrite en tant qu’apprentie conseillère commerciale au sein d’un centre de formation d’apprentis. Ainsi, Mme A… établit être intégrée à la société française où elle poursuit ses études dans le cadre d’un parcours professionnalisant auprès de sa mère en situation régulière sur le territoire. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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