Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2024 et le 26 février 2025, la SAS Ventiseri Distribution, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- à titre principal, l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une extension de 679 m2 d’une surface commerciale sur une parcelle cadastrée section B n° 793 située dans la zone artisanale au lieudit « Travu » ;
- à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventiseri, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Ventiseri, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre suivant.
Le 2 février 2026, la commune de Ventiseri a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis conforme du représentant de l’État en date du 17 juillet 2023.
En réponse, le 2 février 2026, la commune de Ventiseri a produit la pièce sollicitée qui a été immédiatement communiquée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Silvestri, représentant la SAS Ventiseri Distribution et de Me Plénet, représentant la commune de Ventiseri.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ventiseri Distribution a déposé le 22 juin 2023 une demande de permis de construire pour une extension de 679 m2 d’une surface commerciale sur une parcelle cadastrée section B n° 793 située dans la zone artisanale au lieudit « Travu », sur le territoire de la commune de Ventiseri. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 7 décembre 2023, la société requérante a introduit un recours gracieux. La SAS Ventiseri Distribution demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’autorisation en litige, le maire de la commune de Ventiseri a estimé que la société requérante ne pouvait développer des activités non conformes aux attributions des lots nos 3, 4 et 5, en application du cahier des charges de cession des terrains. Toutefois, ce document, annexé à l’acte de vente, qui présente un caractère contractuel et non réglementaire ne peut être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la société Ventiseri Distribution est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en lui opposant la non-conformité de son projet à la destination des lots nos 3, 4 et 5 sur le fondement de ce cahier des charges.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué se fonde exclusivement sur le cahier des charges de cession des terrains, dont il tire nécessairement ses motifs, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
5. Le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de la commune de Ventiseri à la demande de permis de construire déposée par la société Ventiseri Distribution. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Ventiseri de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ventiseri Distribution, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ventiseri demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ventiseri une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ventiseri Distribution et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Ventiseri du 4 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ventiseri de délivrer à la société Ventiseri Distribution le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Ventiseri versera à la société Ventiseri Distribution une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Ventiseri présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ventiseri et à la SAS Ventiseri Distribution.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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