Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le vice-président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Chelles a procédé à la résiliation, au 1er avril 2025, de son contrat de location au sein du foyer-logement « Résidence Henri Trinquant » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement à Me Chouki, avocat de M. A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la résiliation peut produire ses effets à tout moment, qu’il est en situation précaire sans solution alternative d’hébergement, qu’aucun tiers n’est lésé par son maintien dans les lieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence, que la procédure de résiliation n’a pas été respectée, quel e règlement de fonctionnement n’a jamais été porté à sa connaissance, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit au motif que seuls des faits graves et répétés peuvent la justifier à la condition que le degré d’autonomie ait évolué, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, que la pose d’un verrou était nécessaire, qu’il ne savait pas qu’il pouvait héberger son épouse, que la décision et le comportement qu’elle révèlent méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’il ne pourra pas se reloger ailleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à alléguer qu’il est en situation précaire et sans solution alternative d’hébergement. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, en dehors d’une demande de logement social adressée le 14 avril 2024, soit antérieurement à la décision en litige. De plus, le requérant n’apporte aucune justification du délai de près de sept mois séparant l’intervention de la décision en litige, qui n’a d’ailleurs produit ses effets que le 1er avril 2025, et la saisine du juge des référés le 27 septembre 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le CCAS envisage prochainement de demander l’expulsion de M. A… du logement qu’il occupe désormais sans droit, ni titre. Ainsi, par les éléments qu’il produit, M. A… n’établit aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de décision litigieuse du 24 février 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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