Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 14 mars 2025 à 12h19, M. C A, représenté par Mes Taelman et Le Pors, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé son affectation à titre définitif au collège
La Cerisaie de Charenton-le-Pont ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil, à titre principal de le rétablir dans l’intégralité de ses fonctions d’enseignant au sein du collège Elsa Triolet de
Champigny-sur-Marne en lui garantissant d’exercer sa profession dans des conditions matérielles, de responsabilité et de rémunération équivalentes à celles dont il disposait au cours de l’année 2023-2024, ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier en lui accordant les mêmes garanties, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en annulation de la décision litigieuse est recevable dès lors que cette décision entraîne une baisse substantielle de sa rémunération ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son changement d’affectation a pour conséquence de baisser sa rémunération de 789,23 euros et de lui faire perdre l’indemnité REP+ d’un montant de 426,17 euros à compter de septembre 2025 ;
— ce changement entraîne également la perte de la bonification de deux mois d’ancienneté supplémentaires dans l’échelon ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que, constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée, il a été pris sans respecter de procédure contradictoire préalable ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la mesure de mutation dans l’intérêt du service prise à son encontre est constitutive d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, le privant ainsi de l’ensemble des droits attachés à une procédure disciplinaire ;
— la plainte déposée le 21 mars 2024 par une enseignante pour harcèlement sexuel, dont il a toujours contesté les faits, a fait l’objet d’un classement sans suite dès le
12 avril 2024, alors que postérieurement à cette date il a été suspendu de ses fonctions puis s’est vu interdire l’accès au collège malgré l’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire, jusqu’au changement d’affectation en litige ;
— la rectrice de l’académie n’établit pas l’intérêt pour le service justifiant que sa mutation soit prononcée ;
— le courrier du 16 septembre 2024, par lequel des enseignants ont jugé inacceptable de ne pas agir tant que la justice n’avait rendu son jugement, a été adressé au rectorat plusieurs mois après le classement sans suite de la plainte déposée contre lui, par conséquent le rectorat aurait dû le rétablir dans ses droits ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle et personnelle en termes de rémunération, de responsabilités professionnelles et de garanties de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en excès de pouvoir, alors que l’avantage spécifique attaché au classement en REP+ de l’ancien établissement de M. A n’est pas accordé sur le fondement d’un droit ou d’une prérogative qu’il tiendrait de son statut ;
— le requérant perçoit dans son nouvel établissement des indemnités liées aux remplacements de courte durée, à ses interventions dans le dispositif « devoirs faits » et à la réalisation de deux heures et demie supplémentaires d’enseignement par semaine ;
— M. A va percevoir l’indemnité REP+ jusqu’au 31 août 2025, alors qu’elle n’est pas de droit ;
— il ressort du courrier reçu du chef de l’ancien établissement du requérant qu’à l’occasion de la réunion de pré-rentrée du 30 août 2024, une dizaine d’agents ont manifesté leur refus catégorique d’y participer en présence de M. A, tandis que l’annonce de son retour imminent dans cet établissement a suscité un climat d’inquiétude et de malaise au sein du personnel de nature à perturber l’environnement de travail, circonstances caractérisant l’intérêt du service à ne pas maintenir le requérant dans ce collège ;
— la décision litigieuse n’a pas été prise dans le but de sanctionner M. A mais de maintenir un climat apaisé au sein du collège Elsa Triolet ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, alors que M. A exerce des responsabilités similaires dans sa nouvelle affectation et n’a pas subi de perte significative de sa rémunération ;
— M. B dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée, lui donnant compétence pour signer l’arrêté en litige ;
— la décision litigieuse étant dépourvue de caractère disciplinaire, elle n’était pas soumise aux obligations de motivation et de respect du principe du contradictoire ;
— elle n’est pas constitutive d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501843 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Le Pors, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que sa requête pose la question du contexte général de gestion d’un conflit autour d’une plainte classée sans suite de façon extrêmement rapide, alors qu’il ne lui appartient pas de subir les conséquences d’une forme de cabale mal gérée par le chef de son établissement et par le rectorat, qui l’a suspendu de ses fonctions pendant quatre mois puis lui a refusé l’accès à son collège d’affectation sans prendre la moindre mesure de septembre au début de janvier suivant, alors qu’il n’a pas jugé utile de saisir le conseil de discipline, qu’il a démontré ne pas avoir été présent dans l’établissement pour 80% des dates auxquelles il a été mis en cause et qu’en conséquence, il a été régulièrement informé de l’imminence de sa reprise sans qu’elle intervienne et que cette situation manque de respect envers ses droits alors qu’il a toujours donné satisfaction et fait preuve aujourd’hui du même investissement dans son établissement actuel, qu’il n’a jamais rien fait et se sent injustement stigmatisé, que la perte de rémunération engendrée par sa mutation est clairement démontrée et a un impact sur la gestion du budget de sa famille, dans un contexte de recours à la procréation médicalement assistée sans prise en charge sociale, et que le poste qu’il occupait au sein de son précédent lieu d’affectation n’est remplacé que de façon temporaire et reste donc disponible, alors que les mouvements de mutation seront ouverts la semaine prochaine.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. M. A, titulaire du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle de physique-chimie, affecté depuis le 1er septembre 2002 au sein du collège Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne, a fait l’objet le 29 avril 2024 d’un arrêté de suspension de fonctions à titre conservatoire, arrivé à expiration le 29 août 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé la mutation du requérant dans l’intérêt du service. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut de l’importante perte de rémunération induite par son changement d’affectation. Toutefois, le requérant ne saurait soutenir que son affectation au sein du collège La Cerisaie de la commune de Charenton-le-Pont entraînerait la perte des avantages attachés au classement du collège Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne en zone REP+, alors qu’il ressort des termes de la lettre d’accompagnement de la décision en litige que la rectrice de l’académie de Créteil a décidé de lui accorder le maintien du bénéfice de l’indemnité REP+, d’un montant mensuel brut de 426,17 euros, jusqu’au 31 août 2025. De plus, si M. A soutient avoir perdu 4,5 missions particulières tenant aux qualités de référent lecture et devoirs faits, de participant à la mission « devoirs faits » et de remplaçant de collègues absents, ainsi que les rémunérations attachées à l’exercice de trois heures d’enseignement supplémentaires et aux responsabilités de professeur principal, il ressort des mentions de sa fiche de paie au titre de février 2025, produite par la défense, que M. A exerce à l’heure actuelle des fonctions de professeur principal d’une classe, qu’il effectue des remplacements de courte durée et participe au dispositif « devoirs faits », et enfin qu’il assure 2h30 supplémentaires d’enseignement par semaine. Il s’ensuit que l’écart de rémunération apparaissant sur les bulletins de paye de
juin 2024 et de février 2025 ne présente pas un caractère significatif de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé l’affectation de M. A au sein du collège La Cerisaie de Charenton-Le-Pont à compter du 6 janvier 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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