Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2212072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours qu’elle a exercé par un courrier du 14 mars 2022 à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui accorder la nationalité française et lui délivrer en conséquence une carte nationale d’identité française, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 19 janvier 2022 est insuffisamment motivée, au regard des exigences de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, à défaut, pour l’autorité préfectorale, d’avoir mené l’enquête préalable prévue par l’article 36 du décret précité, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de ce même décret, le préfet ayant fondé la décision contestée sur des exigences qu’elles ne requièrent pas ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est domiciliée sur le territoire français depuis plus de 22 ans et qu’elle y a établi le centre de ses intérêts et sa vie privée et familiale, l’absence de naturalisation ayant pour effet de prolonger les difficultés qu’elle rencontre au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet est inopérant en l’absence de demande de communication de ses motifs ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, ressortissante marocaine née en janvier 1957. En outre, le recours administratif qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision par un courrier du 14 mars 2022, a été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 janvier 2022 et celle de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur son recours du 14 mars 2022. Les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont donc inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, lorsqu’elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle attaque. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B a fait l’objet de l’enquête précitée, par un courrier du 23 novembre 2020 adressé par le préfet de l’Hérault au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, auquel ce dernier a répondu. En tout état de cause, le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne se fonde pas sur un comportement défavorable ou un défaut de loyalisme mais sur une connaissance insuffisante par la requérante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » et aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». En outre, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ".
8. Pour rejeter le recours de Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien d’assimilation, malgré la longévité de son séjour en France, d’environ 21 ans à la date de la décision attaquée, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. A cet égard, il ressort du compte-rendu de son entretien d’assimilation du 28 décembre 2021 que si Mme B, d’après l’agent évaluateur, parle et comprend le français, et adhère aux principes et valeurs de la République, ses réponses ont été lacunaires ou évasives notamment concernant l’histoire de la société française, ignorant, entre autres, Jeanne d’Arc, Napoléon Ier, la portée de la loi Veil de 1975, les collectivités territoriales en France, le rôle du Parlement ou une organisation internationale à laquelle la France appartient. Aussi, en se bornant à soutenir que la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précité, ne comporte pas de pièce relative à la « connaissance suffisante des éléments fondamentaux » cités ci-dessus, la requérante ne soumet aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation portée par l’autorité ministérielle sur sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ne peut qu’être écarté. En outre, eu égard aux réponses apportées par l’intéressée au cours de l’entretien du 28 décembre 2021, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours de Mme B dirigé contre le refus de naturalisation opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales.
9. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par la requérante tenant, d’une part, à sa domiciliation sur le territoire français depuis plus de 22 ans, et l’établissement du centre de ses intérêts et de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, aux difficultés qu’elle allègue rencontrer dans son quotidien, sans d’ailleurs le démontrer, du fait du refus de naturalisation qui lui a été opposé, ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie du jugement sera adressée pour information à Me Chauvin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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