Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 avr. 2025, n° 2501006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2025, M. B, représenté par Me Tabone, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et ce défaut de motivation révèle que le préfet n’a pas pris en compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment la présence de ses deux enfants mineurs ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il réside en France depuis plus de cinq ans, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— le risque de réitération des faits qui lui sont reprochés avancé par la préfète pour justifier l’absence de délai de départ volontaire n’est pas démontré ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 11h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Sanchez-Rodriguez, substituant Me Tabone, qui a repris les moyens soulevés dans les écritures de M. B.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 avril
2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 juillet 1985 et de nationalité roumaine, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle depuis le 16 février 2024, pour des faits de vol en bande organisée, récidive et tentative, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, récidive, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète des Landes a fait obligation à M. B, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 199 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut et de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, l’arrêté mentionne au nombre des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant que ce dernier a déclaré lors de son audition par les services de police la présence en France de sa femme et de ses deux filles ainsi que leur résidence à Nantes. Par suite, la préfète a bien pris en compte ces éléments et le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
6. Si M. B déclare résider en France depuis 2000, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
8. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, la préfète des Landes s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance, que M. B a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2004 et 2017 et qu’il est actuellement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle depuis le 16 février 2024, pour des faits de vol en bande organisée, récidive et tentative, destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, récidive, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Par ailleurs, si M. B fait état de ce que sa compagne et ses deux filles se trouvent sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne, de même nationalité, se trouve en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, le requérant n’établit par les pièces qu’il verse au dossier, contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il n’établit pas davantage la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. M. B ne justifie pas de l’ancienneté de présence dont il se prévaut sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu, sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B . Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, la préfète des Landes a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il y avait urgence à éloigner M. B du territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle qu’exposée au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe avril 25 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
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