Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2509672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme E… C… et M. A… D…, représentés par Me Hebrard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’État de leur assurer un hébergement d’urgence dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxe à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils présentent tous les deux des problématiques médicales incompatibles avec le fait d’être contraint de vivre sous une tente, alors que les conditions météorologiques se sont dégradées, et qu’ils n’ont bénéficié, en dépit de leurs appels quotidiens au 115, que de prises en charge temporaires de la part du SIAO ;
l’absence de proposition d’hébergement, en méconnaissance de l’obligation qui pèse sur l’État en vertu des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’elle entraîne des conséquences graves pour leur intégrité ; ils sont contraints de dormir sous une tente alors qu’ils présentent des problématiques médicales, une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation des requérants ne remplit ni la condition d’urgence ni la condition tenant à une atteinte manifestement excessive portée à une liberté fondamentale : le couple refuse d’être hébergé séparément, leur situation médicale ne présente pas le caractère d’une détresse médicale et il n’est pas justifié d’une aggravation des symptômes liée à leur condition d’hébergement ; ils ont par ailleurs attendu le 20 novembre 2025 pour introduire leur référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brodier, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de Mme Brodier, juge des référés,
les observations de Me Hebrard, avocate des requérants, présents, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la demande de titre de séjour de Mme a été enregistrée et devrait être en cours d’instruction, sur les conditions météorologiques actuelles et sur l’état de santé des intéressés, en particulier tel qu’il résulte du certificat médical du 7 octobre 2025 relatif à la situation de Mme,
les observations de M. D…, qui remercie l’État français de ce qu’il fait pour eux,
les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui insiste sur le défaut d’urgence, sur l’absence de détresse médicale au sens de la jurisprudence, sur l’absence de circonstances exceptionnelles s’agissant de personnes faisant l’objet de mesures d’éloignement, sur le fait que le SIAO propose régulièrement un hébergement d’urgence, le cas échéant afin de les mettre à l’abri séparément.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants géorgiens nés en 1957 et 1958, sont entrés sur le territoire français en juin 2024 et en novembre 2019, respectivement, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées et les intéressés ont tous les deux fait l’objet de décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, assorties de mesures d’éloignement, M. D… par un arrêté du 26 mai 2025, Mme C… par un arrêté du 6 juillet 2021. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… et de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…). Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Il résulte de l’instruction que M. D…, âgé de 68 ans, souffre de pathologies cardio-vasculaires, neurologiques et ostéo-articulaires et que Mme C…, âgée de 67 ans, souffre d’ostéoporose multifracturaire sévère traitée par antalgiques. Il résulte également de l’instruction que les requérants, qui indiquent ne plus bénéficier d’un hébergement stable depuis février 2025, appellent régulièrement le 115 et que leurs appels sont encore plus réguliers depuis le 31 octobre 2025. Le préfet du Bas-Rhin indique, sans être contredit par les intéressés, que, ainsi qu’il ressort des indications données par le SIAO, M. D… et Mme C… ne veulent pas être hébergés séparément et refusent également d’être mis à l’abri dans une des deux structures susceptibles de les accueillir, au motif de la présence de punaises de lit. Dans le contexte de saturation du parc d’hébergement d’urgence, et alors qu’il ne ressort pas des éléments que les requérants produisent qu’il résulterait de leur état de santé respectif une situation de détresse telle qu’ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, les circonstances qu’ils invoquent ne suffisent pas à établir, en l’espèce et en l’absence de circonstances exceptionnelles dans le cas de M. D…, que la carence de l’État dans sa mission d’hébergement d’urgence des personnes sans abri serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme E… C…, à Me Hebrard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Brodier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Compétence ·
- Département ·
- Prime ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Date
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Effet direct ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Connaissance ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Culture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Récidive ·
- Bande
- Cellule ·
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.