Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2021, n° 20/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 16 décembre 2019, N° 11-19-388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/03/2021
ARRÊT N°227/2021
N° RG 20/00885 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKA
PP/CL
Décision déférée du 16 Décembre 2019 – Tribunal d’Instance d’ALBI (11-19-388)
M. MARCOU
D-E X
C/
B Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame D-E X
Le Bourg, 'Loumette'
[…]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur B Y
Le Bourg
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D-E X est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la […], le bourg «Loumette», voisine immédiate de la propriété de M. B Y.
Se plaignant de dégradations et nuisances occasionnées par la présence de chèvres et d’un bouc appartenant à son voisin, parqués dans un enclos jouxtant l’arrière de sa maison, Mme D-E X, par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2019, a fait assigner M. B Y devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins d’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019,
M. B Y a été condamné à payer à Mme D-E X une somme de 500,00€ de dommages et intérêts et de 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme X étant déboutée de toute demande plus ample ou contraire et M. Y condamné aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 11 mars 2020,
Mme D-E X a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il
a :
— condamné M. Y à payer à Mme D-E X une somme de 500,00€ de dommages et intérêts,
— débouté Mme X de sa demande au titre d’un préjudice matériel à hauteur de 1 980,00€ , de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 4 000,00€ et du remboursement du coût du constat d’huissier,
— condamné M. Y à payer à Mme D-E X une somme de 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2020,
Mme D-E X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1243 du Code civil, de réformer le jugement du tribunal d’instance d’Albi et de :
— Condamner M. B Y à payer à Mme D-E X,
— une somme de 1 980,00€ en réparation de la dégradation de son immeuble,
— une somme de 4 000,00€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— une somme de 324,09€ en remboursement du coût du constat d’huissier
— Condamner M. B Y aux dépens outre le paiement d’une somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure de première instance et d’appel.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’entre le mois de janvier 2019 jusqu’au mois de juin 2019, M. Y, son voisin, a installé un enclos avec chèvre et bouc, directement contre le mur de la propriété de Mme X, de manière surprenante alors même qu’il dispose en tant qu’agriculteur d’un espace suffisant et que ces animaux ont endommagé le mur de son habitation, comme établi par un constat d’huissier versé aux débats et que c’est à tort que le premier juge a jugé ce constat insuffisamment probant alors que l’huissier y mentionne précisément les constatations qu’il a opérées et notamment le fait que l’enclos était installé à l’arrière de la façade privative de l’immeuble servant ainsi de clôture sur un coté de cet enclos ainsi que la dégradation du mur en partie basse, l’enduit y étant manquant, de même qu’il a constaté que ces animaux étaient équipés de carillons très sonores.
Outre des nuisances sonores, ces animaux ont généré des nuisances olfactives, ce dont elle justifie par la production d’attestationS.
Quant au coût des travaux ils sont parfaitement détaillés au terme de deux devis, le second constituant une actualisation au regard des dégradations qui ont perduré jusqu’à ce qu’au mois de juin 2019, M. Y ne se décide à ôter ses chèvres.
Enfin, elle a été insuffisamment indemnisée en première instance de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2020, contenant appel incident, M. B Y demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1243 du Code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 1315 ancien devenu 1353 du Code civil, de réformer le jugement du tribunal d’instance d’Albi en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 500,00€ de dommages et intérêts, d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et de :
— Débouter Mme D-E X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de M. Y une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner Mme D-E X à payer à M. B Y une somme de 2 500,00€ en
application des dispositions de article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel incident, il fait valoir que l’accueil des chevreaux pour rendre service à un voisin ne s’est faite que de manière provisoire de février 2019 à mai 2019 et que Mme X y a vu un nouveau prétexte pour lui chercher grief, ce qu’elle n’a cessé de faire depuis son installation en 2016.
Il déplore que ce dossier ait été plaidé en son absence alors même que Mme X n’avait pas déféré à la demande de son conseil de communication de ses pièces.
En droit, il observe que Mme X a saisi la justice d’une double demande, l’une fondée sur la responsabilité du fait des animaux (dégradations) que l’on a sous sa garde et l’autre sur la théorie de troubles du voisinage (nuisances sonores et olfactives) et que dans les deux cas la charge de la preuve lui incombe.
S’agissant des dégradations, le propriétaire d’un animal engage sa responsabilité, sans faute, du fait des dommages causés par celui-ci, à la condition que soit établi le lien de causalité entre le fait de l’animal et le préjudice allégué. Or, en l’espèce les éléments de preuve produits sont insuffisants. En effet, l’huissier n’indique pas avoir constaté que la dégradation du mur était le fait des chèvres, précisant «selon les déclarations de ma requérante», le procès verbal de non conciliation n’apporte rien de plus, les deux devis faits à un mois d’intervalle, en contradiction sur le montant des travaux qui passe du simple au triple, ne sont pas sérieux, et aucun des témoins n’a constaté lui-même que les chèvres dégradaient le mur.
Quant à la réparation d’un trouble anormal du voisinage, elle repose sur la démonstration objective d’un dommage anormal, en dehors de tout comportement fautif du mis en cause, apprécié in concreto, au regard des circonstances, par référence à ce que peut supporter une personne normale, selon une analyse in abstracto.
Or, il observe que sur ce point l’huissier a essentiellement noté les doléances de Mme X.
Alors même qu’il n’est pas débiteur de la charge de la preuve, de parfaite bonne foi, il verse aux débats diverses attestations dont il ressort que ses chevreaux n’ont pas dégradé le mur de Mme X qui se trouve dans cet état depuis des années et du harcèlement dont il fait l’objet de la part de Mme X en toutes circonstances.
En définitive, Mme X est totalement défaillante dans la charge de la preuve et doit être déboutée de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dégradations :
En application des dispositions de l’article 1243 du Code civil le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé pendant qu’il est sous sa garde, responsabilité dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure.
Cette responsabilité qui repose sur la notion de garde est encourue dès lors qu’un dommage peut être imputé à l’animal.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice sur ce fondement doit prouver l’existence d’un préjudice causé par l’animal et de manière générale, chacun a la preuve des faits allégués au soutien de ses prétentions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. Y était le gardien des chevreaux, soit un bouc et une chèvre, dont il indique, sans incidence sur le présent litige, qu’ils étaient la propriété d’un tiers.
Il n’est pas davantage contesté, ce qui ressort du constat d’huissier, que ces chevreaux ont été installés dans un enclos matérialisé par une barrière métallique, directement adossé sur le mur arrière de la maison de Mme X «qui sert ainsi de clôture sur un côté.»
L’huissier a constaté que «l’enduit du mur de propriété est manquant en partie basse» et il a ajouté «il serait mangé par ces chèvres selon ma requérante». Ce constat prudent et conforme au fait que l’huissier n’a pas vu les chèvres manger le mur, n’ôte en rien à la constatation objective faite par l’huissier que l’enduit du mur est manquant en partie basse.
Mme X verse également aux débats des photographies qu’elle a prises montrant précisément l’enlèvement du crépi en partie basse du mur, étant observé que les dégâts se situent à hauteur de chèvre, et localisé sur la seule partie du mur sur lequel l’enclos s’est trouvé adossé et non pas sur toute sa largeur. Si cette photographie n’est pas datée, elle a été prise alors que l’enclos (barrière métallique) était existant et elle n’est pas contredite par M. Y, qui ne conteste pas la dégradation du mur dès lors que sa défense consiste à affirmer que ce mur était déjà endommagé antérieurement à l’installation des chèvres et il en veut pour preuve des attestations n’émanant que de membres de sa famille.
Par ailleurs, Mme X a fait établir deux devis qui mentionnent la nécessité de refaire le crépis du mur «abîmé par des chèvres» et la différence de coût (de 307€ à 1980€) entre les deux devis établis le 12 avril et le 18 mai 2019, se trouve expliquée par une évolution des dégradations.
Or, seul le fait des chèvres peut expliquer une telle évolution sur une courte période alors que par ailleurs les éléments versés aux débats sont en congruence avec la situation telle que constatée, étant au contraire insuffisamment établi en défense, alors que la preuve en incombe à
M. Y qui l’allègue, que le mur de l’habitation de Mme X se trouvait déjà dégradé lors de l’installation des chèvres.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X de ce chef une somme de 500€ de dommages et intérêts, lui étant alloué la somme dûment justifiée de 1 980,00€ en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 324,089€ correspondant au coût du constat d’huissier nécessité par la situation imputable à M. Y.
Sur les nuisances sonores et olfactives :
Pour donner lieu à indemnisation, le trouble anormal du voisinage, nécessite que soit établi à la fois l’anormalité du trouble nécessairement apprécié au regard du contexte et notamment des lieux, et le préjudice qui en résulte qui doit être objectivé.
En l’espèce, Mme X allègue de ce chef des nuisances sonores et olfactives occasionnées par la présence de ces chèvres mais ne se plaint plus d’autres nuisances occasionnées notamment par les volailles ou les chiens de M. Y.
Elle doit nécessairement établir que ces nuisances excèdent les inconvénients habituels de voisinage à la campagne et qu’elles ont généré pour elle un préjudice.
L’huissier a constaté le 28 mars 2019 que les chèvres étaient équipées de «carillons très sonores». Il n’a cependant pas précisé si ce bruit était fréquent et insupportable et notamment alors que les chèvres se trouvaient installées à l’arrière de la maison et que se posait la question du bruit des carillons la nuit, il n’a pas dressé de constatation de cet inconvénient depuis l’avant de la maison, ni de l’intérieur de la maison et il n’a en aucune façon constaté des nuisances de type olfactif.
Mme X verse aux débats des attestations :
— celle d’un proche voisin (M. Z) qui fait état d’un enclos situé à
4,5 mètre des fenêtres de la salle de bains et de la chambre à coucher sans que l’on sache s’il s’agit de l’habitation de Mme X ou de la sienne et mentionne en vrac «odeurs de chèvres, excréments au sol, mouches, bruits de coups, de bêlements, grelots-jour-nuit», sans précision de leur intensité ni s’il s’agit de ce que le témoin perçoit depuis sa propre habitation.
— celle d’une amie (Mme A) qui indique avoir constaté, sans précision de la durée et de la
fréquence de ses constatations, des bêlements et des grelots de chèvres, une odeur dégagée par les chèvres insupportable et des mouches vertes. Elle parle d’une situation «rebutante» et si elle en conclut qu’elle comprend que Mme X est en dépression, force est de constater que Mme X elle-même n’allègue pas de répercussion de la situation sur son état de santé.
— celles d’amis (le couple Naïmi) qui à l’occasion d’une visite ont également constaté des bruits de grelots de chèvres, sur le chemin derrière la maison et une forte odeur de chèvre avec la présence de mouches.
Ces témoignages qui font tous état d’inconvénients liés à la présence des chèvres, sont en soi insuffisants, notamment en ce qu’il sont imprécis sur la fréquence de ces constatations, l’importance du phénomène et le lieux depuis lequel ces inconvénients étaient observés, aucun des témoins n’évoquant notamment des inconvénients constatés depuis l’intérieur de la maison, voire l’avant de la maison, pour justifier de leur caractère anormal compte tenu de l’environnement, alors qu’il n’est pas contesté que ce phénomène a été transitoire, depuis février 2019 selon M. Y,
Mme X s’étant contredite sur la date d’installation de l’enclos évoquant tantôt le début de l’année 2019, tantôt le mois d’octobre «2019» et ayant cessé en mai/juin 2019. Et le préjudice de Mme X n’est par ailleurs pas objectivement établi.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Au vu de l’issue du présent le litige, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, M. Y supportant les dépens du présent recours et étant équitablement condamné à payer à Mme X une somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Condamne M. B Y à payer à Mme D-E X,
*une somme de 1 980,00€ en réparation de la dégradation de son immeuble,
*une somme de 324,09€ en remboursement du coût du constat d’huissier
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
— Condamne M. B Y à payer à Mme D-E X une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relative
— Condamne M. B Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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