Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient que, alors qu’elle bénéficiait de cette carte depuis 2018 et que son état s’est détérioré depuis, le refus qui lui a été opposé n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 15 juin 2023. Elle a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté son recours par une décision du 5 septembre 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Pour faire valoir qu’elle remplit les conditions réglementaires précitées, Mme A… soutient qu’elle a bénéficié de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 30 juin 2023, et que son état de santé s’est dégradé depuis son obtention. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’elle a été titulaire par le passé d’une telle carte est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande de renouvellement. D’autre part, ainsi que le fait valoir le département du Nord sans être contredit, le certificat médical du 9 février 2023 annexé à sa demande ne contient aucune précision sur sa mobilité et il en va de même pour le certificat médical du 21 janvier 2020. Dans ces conditions, l’administration ne disposait que du certificat médical du 15 mai 2018, faisant état d’une fibromyalgie, d’une arthrose et de douleurs cervicales sévères réduisant son périmètre de marche à 20 mètres. Toutefois, ce document, ancien, ne permettait pas d’apprécier si, à la date de la décision attaquée, Mme A… remplissait encore les conditions réglementaires. Si la requérante produit plusieurs pièces, notamment un rapport médical établi en 2019, ces documents, qui mentionnent notamment une mise en invalidité pour douleurs lombaires persistantes et une discopathie C5-C6 gauche compressive, ne permettent pas davantage d’établir, qu’à la date du présent jugement, elle est atteinte d’une déficience physique réduisant significativement et durablement sa capacité de déplacement à pied.
Par conséquent, Mme A… n’établit pas souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Elle ne justifie pas davantage devoir recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées ou à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement par une tierce personne lors de tous ses déplacements. Dans ces conditions, sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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