Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet ne lui a même pas fourni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles et familiales en France ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a le droit de bénéficier d’une carte de séjour pour motifs humanitaires.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’acte attaqué constitue un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
M. B a produit le 4 février 2025 une note en délibéré qui a été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 4 octobre 1946, a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par courrier du 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé de l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration sur cette demande et lui a indiqué qu’une décision préfectorale lui sera notifiée relativement à son droit au séjour. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté, compte tenu du silence gardé pendant plus de quatre mois, sa demande de titre de séjour présentée le 17 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, M. B a présenté le 17 novembre 2022 une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. B qu’une décision préfectorale relative à son droit au séjour lui sera prochainement délivrée et, par une décision du 29 mars 2024, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 mars 2024.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. B déclare être entré en France en août 2022 avec sa femme et y résider depuis, pour rejoindre sa fille et sa petite-fille. Il ressort des pièces du dossier que sa fille, qui réside en France, a acquis la nationalité française et que sa petite-fille, chez qui il est hébergé, est titulaire d’une carte de résident et d’une carte d’invalidité. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse est décédée en France en novembre 2023. M. B soutient, sans être contredit, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance ni n’était présent ou représenté à l’audience, qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant était âgé, à la date de la décision attaquée, de 78 ans, et qu’il souffre de plusieurs affections médicales pour lesquelles il est suivi et traité en France. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et qu’il a été pris, ainsi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. B demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, en lui impartissant un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour réexaminer la situation et un délai de 15 jours pour le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et ne faisant pas état de frais non couverts par cette aide, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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