Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, les 18 mars et 16 mai 2022, deux demandes de pièces complémentaires l’invitant respectivement à produire, dans un délai de deux mois, d’une part, son contrat de travail, indiquant le salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé et, d’autre part, une attestation de comparabilité délivrée par l’ENIC NARIC accompagnée d’un test de niveau de langue officiel. Par une décision du 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré les deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées les 18 mars et 16 mai 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de
deux mois qui lui était imparti, en particulier, d’une part, son contrat de travail, indiquant le salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé et, d’autre part, une attestation de comparabilité délivrée par l’ENIC NARIC accompagnée d’un test de niveau de langue officiel.
M. A… soutient qu’il a transmis ces pièces dans les délais. Toutefois, s’il produit au soutien de ses allégations des éléments de nature à établir qu’il a effectivement adressé à la préfecture des compléments le 16 mai 2022, M. A… n’établit pas qu’il aurait produit des documents conformes aux demandes qui lui avaient été adressées, malgré la précision que lui avaient donnée les services de la préfecture lui indiquant qu’il devait fournir un contrat de travail dans son intégralité ainsi que, outre son diplôme, une attestation de comparabilité délivrée par l’ENIC NARIC accompagnée d’un test de niveau de langue officiel. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne se serait livrée à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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