Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2303304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 1er octobre 2025 sous le n° 2303304, Mme D… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur des hospices civils de Beaune (HCB) l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 mars 2023 au 29 avril 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours et les décisions implicites, révélées par ses bulletins de salaire, la maintenant en position de disponibilité d’office à partir du 30 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre aux HCB de procéder à sa réintégration juridique à compter du 16 mars 2023 et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à pension pour l’ensemble de la période, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des HCB le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 4 mai 2023 est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du conseil médical pour avis sur son placement en disponibilité d’office à compter du 29 avril 2023 ;
- cette décision, en tant qu’elle la place en disponibilité d’office du 16 mars 2023 au 29 avril 2023, méconnait les dispositions de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- cette décision, en tant qu’elle ne procède pas à sa réintégration effective à compter du 29 avril 2023 alors qu’elle n’a pas été déclarée inapte à son poste par le conseil médical, méconnait les dispositions de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitalier, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’elle devait bénéficier d’un reclassement, les HCB n’ont pas respecté leur obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2024 et 25 novembre 2025, les HCB, représentés par Me Robbe, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCB soutiennent que :
- la requête de Mme B… est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 1er octobre 2025 sous le n° 2403901, Mme D… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le directeur des HCB a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois jusqu’au 28 février 2025 et l’a reconnue définitivement inapte aux fonctions d’agent des services hospitalier ;
2°) d’enjoindre aux HCB de procéder à sa réintégration juridique à compter du 28 août 2024 et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à pension pour l’ensemble de la période dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des HCB le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 2 septembre 2024 est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, et d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- la décision du 2 septembre 2024 entachée d’une erreur de droit en ce que les HCB l’ont placée en disponibilité d’office sans lui avoir proposé de période de préparation au reclassement, ni l’avoir invitée à présenter une demande de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 25 novembre 2025, les HCB, représentés par Me Robbe, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête de Mme B… est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme B…, et de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant les HCB.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, a été recrutée par les hospices civils de Beaune (HCB) en qualité d’agent des services hospitaliers (ASH) contractuel à compter de janvier 2005, avant d’être titularisée en septembre 2005. En raison de problèmes de santé, elle a été placée en congé longue maladie du 3 juin 2010 au 2 juin 2011, avant d’être réintégrée à temps partiel thérapeutique à 50 % du 3 juin 2011 au 2 septembre 2011 et affectée, à compter du 8 novembre 2011, à la surveillance du musée des HCB.
2. A compter du 16 mars 2020, Mme B… a de nouveau été placée en congé longue maladie. Les droits de l’intéressée ayant pris fin le 15 mars 2023, le directeur des HCB a saisi le conseil médical afin qu’il se prononce sur la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raison de santé et a placé Mme B…, dans cette attente, en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 16 mars 2023. Le conseil médical, réuni en formation restreinte le 27 avril 2023, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B… du 16 mars 2023 au 28 avril 2023, et pour une réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 29 avril 2023 pour une durée de 3 mois. Par une décision du 4 mai 2023, le directeur des HCB a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 mars 2023 au 29 avril 2023. Par un courrier du 20 juillet 2023, Mme B… a contesté la décision du 4 mai 2023.
3. Le 29 août 2024, le conseil médical réuni en formation restreinte s’est prononcé en faveur de l’inaptitude de Mme B… aux fonctions d’agent des services hospitaliers, de la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour une durée de six mois et a préconisé le reclassement de l’intéressée. Par une décision du 2 septembre 2024, le directeur des HCB a renouvelé le placement de Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé pour six mois « jusqu’au 28 février 2025 inclus » et a reconnu l’intéressée inapte définitivement à ses fonctions d’ASH.
4. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 2303304 et 2403901, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… demande l’annulation, d’une part, de la décision du directeur des HCB du 4 mai 2023, de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que des décisions implicites, révélées par ses bulletins de salaire, la maintenant en position de disponibilité d’office à partir du 30 avril 2023, et d’autre part, de la décision du directeur des HCB du 2 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 septembre 2024, concomitante à la décision plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 28 février 2025, les HCB ont rétroactivement placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 avril 2023 au 28 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions implicites, révélées par ses bulletins de salaire, la maintenant en position de disponibilité d’office à partir du 30 avril 2023, doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 2 septembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
8. Les HCB ne rapportent pas la preuve de la notification à Mme B… de la décision du 4 mai 2023 et des décisions du 2 septembre 2024. Les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent par suite être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 mai 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision :
9. D’une part, aux termes l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». Enfin aux termes de l’article L. 823-4 du code général de la fonction publique : « Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; (…) ». Aux termes de l’article 35 de ce décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie (…), reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de son avis du 27 avril 2023, le conseil médical a, d’une part, estimé que l’état de santé de Mme B… justifiait son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période allant du 16 mars 2023 au 28 avril 2023, et d’autre part, préconisé la réintégration de l’intéressée à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 29 avril 2023. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que l’aptitude de Mme B… à la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, avec restrictions, avait déjà été constatée par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 9 mars 2023 et consignée dans un courrier du 10 mars 2023 adressé à l’employeur. Les HCB, qui se bornent à faire valoir que le conseil médical a rendu un avis favorable au placement de l’agent en disponibilité d’office du 16 mars au 28 avril 2023, ne contestent pas que Mme B… était apte à la reprise de ses fonctions dès le mois de mars 2023. Dans ces conditions, l’inaptitude physique de la requérante entre le 16 mars et le 28 avril 2023 n’apparait pas médicalement justifiée. Mme B… est, par suite, fondée à soutenir que les HCB ont commis une erreur d’appréciation en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé pour cette période.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2024 plaçant l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 avril 2023 au 28 août 2024 :
13. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à son placement en congé de longue maladie du 16 mars 2020 au 15 mars 2023, Mme B… exerçait, depuis le 8 novembre 2011, des fonctions du surveillante au musée des HCB. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le médecin du travail comme le conseil médical ont préconisé, à tout le moins à compter du 29 avril 2023 selon cette dernière instance, une réintégration de l’agent à temps partiel thérapeutique à 50 %. Les HCB ne contestent pas qu’à compter de cette date, Mme B… était apte à prendre les fonctions qu’elle exerçait auparavant, dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants du code général de la fonction publique. La requérante est par suite fondée à soutenir que la décision du 2 septembre 2024 la plaçant en disponibilité d’office du 29 avril 2023 au 28 août 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette décision du 2 septembre 2024.
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2024 renouvelant le placement en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 28 février 2025 et prononçant l’inaptitude aux fonctions d’ASH :
15. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, cette autorité met fin à la période de préparation au reclassement. Lorsque l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de son avis par l’autorité investie du pouvoir de nomination, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical s’est prononcé, par son avis du 29 août 2024, en faveur de l’inaptitude de Mme B… à l’exercice des fonctions d’ASH mais pas de toutes fonctions, et a préconisé le reclassement de l’intéressée. Le directeur des HCB était ainsi tenu de proposer à Mme B… une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’avis du conseil médical, soit au plus tard le 2 septembre 2024. En plaçant l’intéressée en disponibilité d’office sans lui avoir proposé au préalable de période de préparation au reclassement, le directeur des HCB a entaché sa décision du 2 septembre 2024 d’une erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette décision du 2 septembre 2024, en tant qu’elle la maintient en disponibilité d’office jusqu’au 28 février 2025 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. En premier lieu, il résulte de l’article 35 du décret du 19 avril 1988, cité au point 10, que lorsque l’agent a épuisé ses droits à l’issue d’un congé de longue maladie, il appartient à son employeur, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
20. Compte tenu des motifs retenus pour annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur des HCB a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 mars 2023 au 29 avril 2023 inclus, le présent jugement implique nécessairement que les HCB procèdent au versement à l’agent d’une somme correspondant à son demi-traitement sur cette période. Il y a lieu d’ordonner à l’établissement procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
21. En second lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 14 janvier 2026, les HCB ont réintégré Mme B… à compter du 1er janvier 2026, afin qu’elle débute, à compter de cette date, sa période de préparation au reclassement.
22. Compte tenu des motifs retenus pour annuler les décisions du 2 septembre 2024, le présent jugement implique nécessairement que les HCB procèdent à la réintégration juridique de Mme B… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension à compter du 16 mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025. Il y a lieu d’ordonner à l’établissement procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les HCB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur des hospices civils de Beaune du 4 mai 2023 plaçant Mme B… en disponibilité d’office du 16 mars 2023 au 29 avril 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme B… contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La décision du directeur des hospices civils de Beaune du 2 septembre 2024 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 29 avril 2023 au 28 août 2024 est annulée.
Article 3 : La décision du 2 septembre 2024 renouvelant le placement en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme B… jusqu’au 28 février 2025 et prononçant l’inaptitude de l’intéressée aux fonctions d’ASH est annulée en tant qu’elle renouvelle le placement en disponibilité d’office de Mme B… jusqu’au 28 février 2025.
Article 4 : Il est enjoint aux hospices civils de Beaune de procéder au versement à Mme B… de son demi-traitement pour la période allant du 16 mars 2023 au 29 avril 2023 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint aux hospices civils de Beaune de procéder à la réintégration de Mme B… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pour la période allant du 16 mars 2023 au 31 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les hospices civils de Beaune verseront à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et aux hospices civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. DesseixLa présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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