Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 5 mai 2025, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 avril 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2018 muni de son passeport tunisien valable du 24 décembre 2016 au 23 décembre 2021 revêtu d’un visa D valable pour la France et portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2022. A la suite d’un dépôt de plainte le 9 mai 2019 pour exécution d’un travail dissimulé, M. B a obtenu une carte de séjour mention vie privée et familiale valable du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 7 février 2023. Le 22 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, s’agissant d’une requête enregistrée le 16 mai 2024 qui n’a été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » et aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si le 9 mai 2019, M. B a déposé plainte à l’encontre de son employeur pour exécution d’un travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême a classé ces plaintes sans suite le 19 janvier 2022 et que par un jugement du 5 juillet 2023 dont il a été fait appel, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a condamné son employeur à payer au requérant diverses sommes au titre de salaires impayés et de congés payés sur salaires, ainsi que la somme nette de 9 400,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a opposé à bon droit au requérant, d’une part, qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 425-1 et L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de son action devant le conseil de prud’hommes qui n’avait pas le caractère d’une procédure pénale et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas plus y prétendre à la date de l’arrêté attaqué à raison de ses plaintes du fait de leur classement sans suite le 19 janvier 2022. Si la préfète des Deux-Sèvres a motivé également son refus de séjour sur ce fondement par la circonstance que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le seul motif précédent, lequel suffisait à la fonder légalement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ».
7. Si M. B soutient que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2023, il a expressément renoncé à cette demande de titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. B se prévaut de ce qu’il résidait depuis plus de cinq ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, il y est arrivé à l’âge de 24 ans et n’a été admis à y séjourner que dans le cadre d’un travail saisonnier et à raison de la procédure pénale qu’il avait engagée. S’il fait état d’une relation amoureuse stable avec une ressortissante française, il n’a produit pour en justifier qu’une attestation de celle-ci non datée et assortie d’aucune pièce d’identité et il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 19 mars 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité commis le 22 décembre 2019 et qu’il a fait également l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes par le tribunal correctionnel de Niort le 23 mai 2023 pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre la vie privée et familiale au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. M. B, qui n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et auquel les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables en la matière, n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas s’il pouvait être admis au séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. B n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M B à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401261
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