Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2411180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un rendez-vous afin qu’il obtienne un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen approfondi de sa situation ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions posées par la circulaire dite « Valls » du 28 décembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 17 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ayant été informé par un courrier du 28 mai 2024 de ce que sa demande était toujours en cours d’instruction, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de tout objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 13 août 1984, a présenté le 3 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a gardé le silence sur la demande de titre de séjour présentée par M. B pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de celle-ci, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande que M. B est recevable à contester pour excès de pouvoir, alors que le préfet de police de Paris ne soutient pas ni même n’allègue que son dossier aurait été incomplet.
4. Alors même que le préfet de police de Paris aurait fait savoir à l’intéressé, par un courrier du 28 mai 2024, qu’il ne justifie pas au demeurant lui avoir notifié, que sa demande serait toujours en cours d’instruction, une telle circonstance n’a pu avoir pour objet ou pour effet de retirer ou d’abroger la décision attaquée en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », l’article R. 432-2 du même code précisant : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En troisième lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu': » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
6. En l’espèce, M. B fait valoir que, par courrier daté du 15 mars 2024 de son conseil, adressé à la préfecture de police de Paris le même jour, soit postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Ce courrier a été réceptionné par le service le 19 mars 2024. En l’absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d’une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente d’un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente d’un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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