Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2523351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux présenté contre la mise en demeure du 10 juillet 2025 de scolariser leur fils ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur accorder la possibilité d’instruire leur fils à domicile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’une scolarisation trop brutale a pour effet de perturber l’équilibre psychologique de leur fils, que l’instruction en famille le stimule et lui a permis de rentrer dans les apprentissages, qu’une scolarisation ne répond pas à son intérêt alors que les classes sont surchargées, que le refus d’instruction en famille compromet l’équilibre familial alors qu’une décision favorable a été rendue s’agissant de sa fratrie, que l’administration ne justifie pas qu’une scolarisation répondrait à l’intérêt supérieur de leur fils, que l’instruction en famille respecte son intérêt supérieur, et que le jugement statuant au fond est susceptible d’intervenir après la fin de l’année scolaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que le vade-mecum sur l’instruction en famille a été ignoré lors des contrôles, qu’il n’a pas été tenu compte de leurs méthodes pédagogiques, en méconnaissance de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, qu’une obligation de résultat, par ailleurs discriminatoire, ne peut leur être imposée, que le refus litigieux n’est pas motivé, et que l’administration ne démontre pas que leur projet pédagogique ne répondrait pas aux critères fixés pour la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Alors que le fils de Mme et M. B…, né en 2016, bénéficiait de l’instruction en famille depuis l’année 2020, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, au vu des conclusions de deux contrôles pédagogiques réalisés les 6 décembre 2024 et 16 juin 2025, a décidé le 8 juillet 2025 de rejeter leur demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 28 août 2025, la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025. Mme et M. B…, qui indiquent avoir été mis en demeure le 10 juillet 2025 de scolariser leur enfant, ont présenté un recours gracieux devant la directrice académique. Ils demandent la suspension de la décision implicite née du silence gardé sur ce recours.
A l’appui de leur requête, les requérants reprennent leur argumentation déjà exposée dans le cadre de leur demande de suspension de la décision de la commission de l’académie de Créteil du 28 août 2025, en soutenant qu’une scolarisation trop brutale et prématurée a pour effet de perturber l’équilibre de leur enfant, que les demandes d’instruction en famille ont été acceptées pour les autres membres de la fratrie et que l’intérêt supérieur de leur fils commande de lui laisser le bénéfice de ce régime, eu égard notamment à la situation dégradée des établissements d’enseignement. Au vu des pièces du dossier, de telles allégations ne permettent pas de considérer que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme et M. B… et de leur fils, dont la situation actuelle n’est d’ailleurs pas précisée, alors en outre la commission de l’académie de Créteil a confirmé en juillet dernier le refus d’autoriser une instruction en famille. La circonstance que leur requête au fond pourrait être jugée postérieurement à la fin de l’année scolaire 2025-2026 ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence qui, dans ces conditions, ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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