Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il vit séparé de son épouse depuis plus d’un an ;
- il ne peut pas supporter financièrement le coût des voyages vers la Tunisie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il a sollicité en vain les motifs de cette décision implicite de rejet qui n’est dès lors pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 437-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2512252 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme F… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A… B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 7 décembre 2027. Le 10 novembre 2024, il a épousé Mme E… D… en Tunisie. Le 20 novembre 2024, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 20 mai 2024. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le requérant, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2027, a épousé une compatriote Mme E… D… le 10 novembre 2024 en Tunisie. Eu égard au caractère récent de ce mariage dont aucun enfant n’est né et alors que M. A… B… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de leur relation, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. De plus, si les déplacements en Tunisie pour rendre visite à son épouse représentent un coût financier important pour M. A… B…, qui est en outre contraint par ses obligations professionnelles et la garde de ses enfants issus d’un premier mariage, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
E. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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