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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B… D… E…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de Mme D… E…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… E… ne sont pas fondés.
Mme D… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante marocaine née le 25 novembre 1968, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2015 munie d’un visa C délivré le 9 juillet 2015, l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application de l’accord Schengen pour une durée n’excédant pas quinze jours. Par une demande reçue le 15 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour au motif de « ses liens personnels et familiaux en France ». Par un arrêté du 20 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au recueil spécial n° 252 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… A…, signataire de la décision attaquée, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de la requérante, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure Mme D… E… d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet du Nord, qui y a exposé les éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… E… est arrivée sur le territoire français en 2015 avec un visa qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis huit années à la date de la décision attaquée et de sa relation avec M. D…, compatriote avec lequel elle est mariée depuis 2014, il est constant que celui-ci faisait, à la date de la décision en litige, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 novembre 2022. Si elle indique également être bénévole au sein de plusieurs associations liées à la couture et à l’accompagnement de personnes en situation d’apprentissage de la langue française, avoir bénéficié d’actions de formation professionnelle, nourrir le projet d’une création d’entreprise dans le domaine de la couture, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est sans charge de famille, n’exerce aucune activité professionnelle et est hébergée depuis octobre 2016 par une association. Si elle se prévaut d’attestations relatives à son cercle social en France, celles-ci concernent son mari à l’exception d’une attestation qui confirme l’engagement bénévole de la requérante et d’une promesse d’embauche dont elle fait état d’est assortie d’aucun élément probant. La requérante n’établit, par ailleurs, pas avoir rompu tout lien avec les membres de sa famille, ses parents, son frère et ses deux sœurs, restés au Maroc, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et dont est originaire son époux. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1, et comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu’il ne précise pas l’alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de base légale doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
La décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte ensuite de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte ensuite de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte dès lors de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLa présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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