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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2523930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2025 et les 5, 9 et 13 janvier 2026, Mme B… A… conteste la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R.5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la réglementation du travail (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail produit par la requérante, que la demande d’autorisation de travail en faveur de Mme A… a été présentée par la SAS HOTEL 34B, dont le siège social est à Paris, pour exercer un emploi dans l’hôtel situé à cette même adresse. Par suite, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour statuer sur la demande de la requérante. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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