Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête n°2605319, enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, M. A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs E… F… et H… B…, représenté par Me Danet demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E… F… et H… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation aux fins de délivrance des visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des délais d’audiencement au fond dès lors que la décision attaquée prolonge la durée de séparation de la famille qui est de quatre ans ; il a été diligent dans toutes les démarches de la réunification familiale ; la jeune E… F… B… est exposée à des risques d’excision et de persécutions au Burkina Faso ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant justifie d’être le seul titulaire de l’autorité parentale sur les enfants, conformément à une décision juridictionnelle étrangère ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’articles 47 du code civil en ce que les passeports et les actes de naissance fournis prouvent l’identité des enfants et leur lien familial avec le réunifiant et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes du réunifiant lors de sa procédure de demande d’asile, les transferts d’argent, les photographies ainsi que les échanges ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II.
Par une requête n°2605320, enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, Mme G… B… et M. A… B…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation aux fins de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais d’audiencement au fond ;
* la décision attaquée prolonge la durée de séparation de la famille qui est de quatre ans ;
* le réunifiant a été diligent dans toutes les démarches de la réunification familiale
* Mme G… B…, qui a subi une excision, est exposée à des risques de mauvais traitements, de subir un mariage forcé et des persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant justifie d’être le seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard de sa fille, conformément à une décision juridictionnelle étrangère ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’articles 47 du code civil en ce que le passeport et les actes de naissance fournis prouvent l’identité de Mme G… B… et son lien familial avec le réunifiant et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes du réunifiant lors de sa procédure de demande d’asile, les transferts d’argent, les photographies ainsi que les échanges ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme et M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III.
Par une requête n°2605321, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, Mme C… D… B… et M. A… B…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation aux fins de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais d’audiencement au fond ;
* la décision attaquée prolonge la durée de séparation de la famille qui est de quatre ans ;
* le réunifiant a été diligent dans toutes les démarches de la réunification familiale
* Mme C… D… B…, qui a déjà subi une excision, est exposée à des risques de mauvais traitements, de subir un mariage forcé et de persécutions au Burkina Faso ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant justifie d’être le seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard de sa fille, conformément à une décision juridictionnelle étrangère ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’articles 47 du code civil en ce que le passeport et les actes de naissance fournis prouvent l’identité de Mme C… D… B… et son lien familial avec le réunifiant et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes du réunifiant lors de sa procédure de demande d’asile, les transferts d’argent, les photographies ainsi que les échanges ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme et M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 11 mars 2026 sous les numéros 2604931, 2604933, 2604936 par lesquelles Mmes C… D… B… et Rahimatou B… et M. A… B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, représentant M. B… et Mmes B…, en présence de M. B…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2605319, 2605320 et 2605321 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence, M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mmes B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas long séjour aux enfants C… D…, G…, E… F…, et H… B….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les requêtes de M. et Mmes B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les requêtes de Mmes et M. B… sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B…, Mme C… D… B…, M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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