Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2103946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 10 avril 2022, M. C… B…, Mme A… B… et M. D… B…, représentés par Me Delaine, demandent au tribunal
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets à leur verser la somme totale de 18 450 euros en indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait des travaux de la ligne 15 du métro ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d’indiquer et d’évaluer le montant des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
ils subissent un dommage anormal et spécial en tant que voisins directs des travaux de la ligne 15 du métro, opération de travaux publics sous maitrise d’ouvrage de la société des Grands Projets, en raison des importantes nuisances sonores qu’ils subissent ;
-
M. C… B… subit un trouble de jouissance évalué à 3 000 euros mensuel pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et à 350 euros mensuels pour la période du
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, dès lors notamment qu’il travaille à son domicile ;
-
Mme A… B… subit un trouble de jouissance évalué à 3 000 euros mensuel pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et à 350 euros mensuels pour la période du
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, dès lors notamment qu’elle a été en arrêt de travail et a été continuellement présente à son domicile ;
-
M. D… B… subit un trouble de jouissance évalué à 3 000 euros mensuel pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et à 350 euros mensuels pour la période du
1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, dès lors qu’il est étudiant et a rencontré des difficultés à se concentrer sur son travail universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, représentée par Me Latournerie, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
les préjudices ne sont pas établis ;
-
les requérants, qui sont locataires de leur logement, ont emménagé après le commencement des travaux, de telle sorte qu’ils ne pouvaient ignorer les nuisances ;
-
à titre subsidiaire, l’expertise est inutile.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Worms, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme A… B…, ainsi que leur fils majeur D…, ont été locataires d’un appartement situé au 56 avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), à compter du 1er juin 2018. Estimant subir des préjudices en raison de la proximité directe des travaux de construction de la ligne 15 du métro, ils ont saisi la commission d’indemnisation de la société des Grands Projets d’une demande indemnitaire préalable, qui leur a proposé une indemnité forfaitaire de 1 500 euros. Estimant ce montant insuffisant au regard de leur préjudice, par la présence requête, ils demandent la condamnation de la société des Grands Projets à leur verser la somme totale de 18 450 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir du fait de cette opération de travaux publics.
Sur la responsabilité :
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
Il est constant que l’appartement dont sont locataires les requérants est situé à proximité immédiate du chantier de la ligne 15 du métro, de telle sorte qu’ils subissent des nuisances sonores. Toutefois, il résulte du constat d’huissier du 25 mars 2022 que les nuisances sonores oscillent entre 43 décibels, fenêtres fermées, et 75 décibels, notamment sur le balcon, de telle sorte que celles-ci, nonobstant le fait que les requérants établissent être présents à leur domicile pendant les horaires de chantier, doivent être regardées, s’agissant de travaux ponctuels, comme n’excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les requérants ont signé le bail de leur appartement le 1er juin 2018, soit plusieurs mois après le début des travaux, et qu’ils ne pouvaient ainsi ignorer les nuisances auxquelles ils se sont ainsi exposés. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de diligenter une expertise, que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la société des Grands Projets doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts B… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des Grands Projets sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B…, Mme A… B… et M. D… B… et à la société des Grands Projets.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Subvention ·
- Tableau ·
- Communication de document ·
- Compte financier ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Terme
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Alsace ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Surseoir ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Surface de plancher ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production
- Jour chômé ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Obligation
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.