Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement d’hébergement d’urgence ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 020 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où même s’il se maintient dans les lieux depuis la décision attaquée, il risque d’être expulsé à tous moments, avec son épouse et ses trois fils majeurs, sans bénéficier d’une orientation ;
-il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, et qu’elle méconnaît les dispositions combinées de l’article L 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R 1331-37 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2601299 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 11h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Sopena, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie, avec sa famille composée de son épouse et trois enfants majeurs, d’un hébergement d’urgence depuis trois ans environ, auquel il aurait été mis fin au mois de novembre 2025 par les services de l’Etat. Il soutient que même s’il se maintient dans les lieux depuis la décision attaquée, dont il a appris la survenance par le gérant de l’hôtel qui l’accueille, il risque d’être expulsé à tous moments, sans bénéficier d’une orientation. Dans ces conditions, le requérant, qui démontre avoir procédé à des démarches en temps utile auprès de la préfecture en vue de régulariser sa situation, est fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave à sa situation et celle de son foyer, et établit en conséquence l’urgence mentionnée au point 2.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article L 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R 1331-37 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement d’hébergement d’urgence de M. B… doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Sopena, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Sopena au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement d’hébergement d’urgence de M. B… est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sopena et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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