Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2114429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-3322 du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En application des mêmes dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été également informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le champ d’application de la loi en en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont le préfet de police dispose sans texte de refuser à ces ressortissants la délivrance d’un certificat de résidence d’un an pour un tel motif.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 4 mars 1995, entré irrégulièrement sur le territoire en 2006, a déposé une demande de titre de séjour le 2 aout 2021 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 décembre 2021 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, , aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche, les stipulations de cet accord prévoyant notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, à l’exception de certaines dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers sous réserve qu’elles n’aient pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du même code.
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application à la situation du requérant, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées, même d’office, aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, le requérant avait sollicité son admission au séjour au motif de sa vie privée et familiale, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été mises à même de présenter leurs observations, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles.
7. M. A qui soutient que le centre de ses attaches familiales se situe en France, où résident ses parents et des frères et sœurs, ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne, ayant bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en tant que conducteur livreur pour plusieurs sociétés au cours de l’année 2021. Par ailleurs, s’il justifie assister depuis octobre 2021 une association « Angers football club » en tant que bénévole, cette circonstance, était alors très récente.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
9. Si les dispositions de l’article L. 412-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et si le préfet de Maine-et-Loire a ainsi commis une erreur de droit en se fondant dessus, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de substituer l’exercice de ce pouvoir à la base légale erronée retenue par le préfet de Maine-et-Loire, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’un et l’autre cas et que le requérant n’est privé d’aucune garantie.
10. Pour retenir que la présence de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a relevé, ainsi qu’il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qu’il a été condamné le 28 octobre 2016 par le tribunal correctionnel d’Angers, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, pour détention, offre ou cession, ou acquisition non autorisée de stupéfiants, le 2 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 12 décembre 2016, par le tribunal correctionnel d’Angers à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le 30 juin 2017 par le tribunal correctionnel d’Angers à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et le 24 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine de deux ans d’emprisonnement pour acquisition, détention, transport ou offre ou cession, non autorisée de stupéfiants. Le requérant ne conteste pas avoir été l’auteur de ces délits dont la matérialité est établie par les condamnations, rappelées ci-dessus, dont il a fait l’objet. Ainsi, en considérant que M. A représentait une menace à l’ordre public pour l’ensemble de ces faits qui n’étaient pas dénués de gravité et qui se sont répétés sur une période de près de cinq ans, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.
11. En second lieu, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Berahya Lazarus.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement insalubre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réalisation ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Traitement des plantes ·
- Activité agricole ·
- Installation
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Surseoir ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Inopérant
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Concours ·
- Recours contentieux ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Alsace ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.