Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 16 décembre 2024, M. D… C…, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Forstheim a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Forstheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la délibération du 16 novembre 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 153- 37 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas de cette délibération que la procédure de modification a été engagée par le maire de la commune ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme en tant que la commune ne justifie pas avoir notifié son projet de modification aux personnes publiques associées autres que la chambre d’agriculture, l’Etat et la communauté européenne d’Alsace ;
-
le maintien du classement en zone A des parcelles cadastrées section 26 n°55 et n°56 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
le non classement des parcelles cadastrées section 26 n°55 et n°56 en zone agricole constructible entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
-
la délibération du 16 novembre 2023 est incompatible avec le SCOTAN.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Forstheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par MM. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire a été produit pour la commune de Forstheim postérieurement à la clôture de l’instruction, le 4 mars 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de MM. et Mme C…,
- et les observations de Me Leprodhomme, avocat de la commune de Forstheim.
Considérant ce qui suit :
La commune de Forstheim a engagé une procédure de modification de son plan local d’urbanisme dans le but de modifier des zones agricoles constructibles afin de rendre possibles des projets d’extension de deux exploitations, de modifier les règles relatives à la gestion des eaux pluviales et de rectifier une erreur dans le sommaire du règlement. Par une délibération du 16 novembre 2023, le conseil municipal de Forstheim a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, MM. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
Les requérants soutiennent qu’il ne ressort pas de la délibération contestée que la procédure a été engagée par le maire de Forstheim. Toutefois, il ressort de courriers adressés à la la mission régionale d’autorité environnementale et aux personnes publiques associées, signés par le maire de Forstheim, que ce dernier les a informés de la procédure de modification du plan local d’urbanisme en cours et leur a transmis pour avis le projet de modification. De tels éléments permettent d’établir que la procédure de modification a été engagée à l’initiative du maire de Forstheim. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ».
Il ressort de courriers du 13 avril 2023 qu’avant l’ouverture de l’enquête publique le maire a notifié le projet de modification à la mission régionale d’autorité environnementale, à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, à la collectivité européenne d’Alsace, à la direction départementale des territoires, à la sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg, au conseil régional Grand Est, au pôle d’équilibre territorial et rural Alsace Nord, à la chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole, à la chambre d’agriculture d’Alsace, à la chambre des métiers d’Alsace. Il n’est pas soutenu que d’autres personnes publiques associées auraient dû être consultées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’elle n’inclut pas, dans le périmètre d’extension de la zone AC, les parcelles cadastrées section 26 n° 55 et n° 56, qui présentent des caractéristiques identiques et répondent à des besoins agricoles similaires à ceux des parcelles bénéficiant du classement en zone AC du fait de la modification du PLU en litige. Les requérants font valoir en ce sens que le classement en zone AC des parcelles cadastrées section 26 n° 55 et n°56, jusqu’à présent classées en zone A inconstructible, participerait à la mise en œuvre de l’objectif tendant à « assurer la viabilité des activités existantes » prévu par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune. Il ressort cependant du rapport de présentation que les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme ont engagé cette modification dans l’objectif restreint de rendre possible les projets d’extension de deux exploitations au Sud-Ouest du village. En se bornant à faire valoir que les parcelles cadastrées section 26 n°55 et 56, situées en extrémité Nord-Est de village et ouvrant sur de vastes espaces agricoles et naturels, sont particulièrement propices à l’édification de bâtiments agricoles, les requérants n’établissent pas que le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme limitant l’extension de zone AC au Sud-Ouest du village, sans ouvrir plus largement la possibilité de construction à toutes les exploitations existantes, et notamment à celles situées au Nord de la commune, serait manifestement erroné. Il ressort en outre du PADD, qui n’a pas pour objectif de permettre l’accroissement de toute activité agricole existante, que l’une de ses orientations tend à la préservation de l’environnement et du paysage, notamment en délimitant les zones agricoles constructibles à proximité des bâtiments agricoles existants. Or, il est constant qu’aucun bâtiment agricole n’est implanté à proximité immédiate des parcelles cadastrées section 26 n° 55 à 56. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui été dit précédemment, et dès lors que la règlementation en matière d’urbanisme a pour finalité de prévoir des prescriptions différentes en fonction des caractéristiques du territoire couvert par le plan et du parti d’aménagement retenu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaitrait le principe d’égalité et induirait une rupture d’égalité devant les charges publiques en instituant une différence de traitement entre les différentes exploitations agricoles installées dans la commune. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort du document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN) que les espaces agricoles constructibles doivent être délimités notamment au regard du positionnement des exploitations agricoles existantes. Or, il est constant qu’aucun bâtiment agricole n’est implanté à proximité immédiate des parcelles cadastrées section 26 n° 55 et n° 56. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés soutenir que la délibération attaquée est incompatible avec le SCOTAN sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce texte prévoit que pour garantir aux agriculteurs des conditions d’exploitation satisfaisantes, les documents locaux d’urbanisme prévoient un ou des secteurs agricoles constructibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération du 16 novembre 2023 avec le SCOTAN doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de MM. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Forstheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MM. et Mme C… demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts C… le versement à la commune de Forstheim d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de MM. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
M. D… C…, Mme A… C… et M. B… C… verseront solidairement à la commune de Forstheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… C… et M. B… C… et à la commune de Forstheim.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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